Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.653

Cour de cassation

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse était imputable à l'employeur ; Et attendu, ensuite, que, la fraude n'étant pas alléguée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.159

Cour de cassation

, la cour d'appel aurait dû en conclure que le refus injustifié de la salariée d'accepter sa mutation constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que Mme X... ayant commis une faute grave, c'est en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail que la cour d'appel a annulé la sanction de mise à pied conservatoire prise par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mme X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.013

Cour de cassation

; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que premièrement, en décidant que le licenciement était nul, comme étant intervenu au cours de la période de suspension consécutive à l' accident du travail de M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.416

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en violation des articles L. 122-14-5 et L. 122-3-8 du Code du travail : Mais attendu que s'agissant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute, elle était soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du Travail applicable en matière disciplinaire prévoyant la convocation du salarié à un entretien préalable ; que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune procédure, notamment d'entretien préalable n'avait été respectée, a alloué à bon droit au salarié, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.960

Cour de cassation

; que, le 14 octobre 1994, il a prononcé sa mise à pied conservatoire, puis l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 21 octobre 1994 et l'a licenciée pour faute grave le 11 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, en raison du caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, après avoir constaté que Mme Y...

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926

Cour de cassation

; que, d'autre part, pour justifier cette position, l'arrêt s'appuie sur les attestations de Mlles Y..., Guilleray, Petit et Theile et de M. Z..., lesquelles sont toutes datées de 1995 pour des faits de 1991 ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas vérifié si la salariée avait été informée des faits reprochés au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, L. 122-14, alinéa 1er, L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.730

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la convocation à l'entretien préalable prévu par le premier de ces textes doit être écrite et soit remise en main propre contre décharge, soit adressée par lettre recommandée ; Attendu que M. X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.064

Cour de cassation

; qu'après un échange de courriers relatifs au motif de la rupture, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que l'article 215 du Code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie présente une rédaction similaire à celle de l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.737

Cour de cassation

; qu'il ne relève pas du pouvoir des juges du fond de sanctionner, s'il ne l'a pas fait, la faute grave constatée, en privant le salarié des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il a droit ; qu'en disant la rupture imputable au salarié en raison de la faute grave commise, rendant son maintien dans l'entreprise impossible pendant le temps du préavis, ce qui n'était pas invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.202

Cour de cassation

engagé le 1er mars 1995, en qualité d'employé de maison par M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 octobre 1995 ; qu'il a été licencié le 16 octobre suivant ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail n'ont pas été respectés ; Attendu cependant que l'article L . 122-14 du Code du travail ne prévoit l'assistance du salarié par un conseiller de son choix qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'il en résulte que cette disposition, applicable uniquement au personnel des entreprises, ne s'applique pas au personnel employé de maison au sens de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.669

Cour de cassation

; qu'il ne relève pas du pouvoir des juges du fond de sanctionner, s'il ne l'a fait, la faute grave constatée, en privant le salarié des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il a droit ; qu'en disant la rupture imputable aux salariés en raison de la faute grave commise, rendant leur maintien dans l'entreprise impossible pendant le temps du préavis, ce qui n'était pas invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460

Cour de cassation

; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en refusant de procéder à cette comparaison, la cour d'appel, qui devait rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par M. X..., a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 4 février 1994 contre M.

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