Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-43.925
Cour de cassationMais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018
Cour de cassationarrêt confirmatif du jugement entrepris tant il n'était pas paradoxal pour l'employeur d'actionner concomitamment la mise en oeuvre de la procédure obligatoire visée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail et la procédure disciplinaire en raison du comportement particulièrement anormal de la salariée et ce en application des dispositions des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et alors que l'engagement de cette seconde action ne pouvait - à lui seul- préjuger du maintien ou de l'exclusion de Mme X... au bénéfice des dispositions sur le reclassement des victimes d'accident du travail ; alors, selon le troisième moyen et en toute hypothèse, que le licenciement ne pouvait être intervenu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879
Cour de cassationdéfaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940
Cour de cassationviolé l'article 6 alinéa 1er de la convention européenne des droits de l'homme lui garantissant le droit à un procès équitable ; Mais attendu que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant justifiée, d'après les propres affirmations de la société Calassou, par des fautes du salarié, était soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025
Cour de cassationun avertissement au salarié énumérant les griefs justifiant cet avertissement : insultes à l'égard du chef d'atelier, refus d'exécuter tous travaux, vacances imposées sous la menace d'une procédure par avocat ; que cet avertissement n'était pas suivi de sanction ; qu'en conséquence l'employeur n'était pas tenu de recourir à la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.144
Cour de cassationprononcer le licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en se bornant à relever que les griefs, invoqués par l'employeur étaient établis par les attestations des salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si ces faits n'avaient pas déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'en prenant l'initiative d'une résiliation pour des motifs injustifiés et en procédant à une mise à pied injustifiée, la CGA avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sans préciser en aucune façon ce qui interdisait une telle poursuite, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-41 du Code du travail, L. 322-26-2 du Code des assurances, 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, 1184 et 1382 du Code civil ; alors qu'enfin en se bornant à affirmer que la mise à pied de Mlle Z... par la CGA était injustifiée et vexatoire, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un tel caractère vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.596
Cour de cassationdu statut précité et par refus d'application l'article 52 du statut et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 18 février 1993, se réfère à l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'elle se référait à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.416
Cour de cassationénoncée dans la lettre de licenciement, dénaturant ainsi celle-ci ; de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, aux termes desquelles la salariée soutenait que le licenciement était nécessairement abusif, puisque la Commission paritaire d'établissement s'était réunie plusieurs mois après le licenciement, en violation de l'article L.122-41 du Code du travail, et dans des conditions contraires aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, a examiné les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-40.487
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.789
Cour de cassationà l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées, dont l'observation et la mise à pied, prises dans le cadre de la procédure légale ; que, par suite, ces sanctions ont nécessairement une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L. 122-41 du Code du travail, ces sanctions étaient nécessairement soumises à la procédure de l'entretien préalable; qu'en affirmant le contraire pour dire valides la mise à pied et l'observation, la cour d'appel a violé tant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.813
Cour de cassationMais attendu que les faits reprochés à l'intéressée, n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise à pied conservatoire du 7 septembre 1992, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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