Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-43.925

Cour de cassation

Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pas applicable à la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mlle X...

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018

Cour de cassation

arrêt confirmatif du jugement entrepris tant il n'était pas paradoxal pour l'employeur d'actionner concomitamment la mise en oeuvre de la procédure obligatoire visée à l'article L. 122-32-5 du Code du travail et la procédure disciplinaire en raison du comportement particulièrement anormal de la salariée et ce en application des dispositions des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et alors que l'engagement de cette seconde action ne pouvait - à lui seul- préjuger du maintien ou de l'exclusion de Mme X... au bénéfice des dispositions sur le reclassement des victimes d'accident du travail ; alors, selon le troisième moyen et en toute hypothèse, que le licenciement ne pouvait être intervenu en violation de l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879

Cour de cassation

défaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940

Cour de cassation

violé l'article 6 alinéa 1er de la convention européenne des droits de l'homme lui garantissant le droit à un procès équitable ; Mais attendu que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant justifiée, d'après les propres affirmations de la société Calassou, par des fautes du salarié, était soumise aux dispositions de l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

un avertissement au salarié énumérant les griefs justifiant cet avertissement : insultes à l'égard du chef d'atelier, refus d'exécuter tous travaux, vacances imposées sous la menace d'une procédure par avocat ; que cet avertissement n'était pas suivi de sanction ; qu'en conséquence l'employeur n'était pas tenu de recourir à la procédure prévue à l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.144

Cour de cassation

prononcer le licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en se bornant à relever que les griefs, invoqués par l'employeur étaient établis par les attestations des salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si ces faits n'avaient pas déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'en prenant l'initiative d'une résiliation pour des motifs injustifiés et en procédant à une mise à pied injustifiée, la CGA avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sans préciser en aucune façon ce qui interdisait une telle poursuite, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-41 du Code du travail, L. 322-26-2 du Code des assurances, 97-7 de la loi du 24 juillet 1966, 1184 et 1382 du Code civil ; alors qu'enfin en se bornant à affirmer que la mise à pied de Mlle Z... par la CGA était injustifiée et vexatoire, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un tel caractère vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.596

Cour de cassation

du statut précité et par refus d'application l'article 52 du statut et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 18 février 1993, se réfère à l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'elle se référait à l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.416

Cour de cassation

énoncée dans la lettre de licenciement, dénaturant ainsi celle-ci ; de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, aux termes desquelles la salariée soutenait que le licenciement était nécessairement abusif, puisque la Commission paritaire d'établissement s'était réunie plusieurs mois après le licenciement, en violation de l'article L.122-41 du Code du travail, et dans des conditions contraires aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, a examiné les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du…

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.789

Cour de cassation

à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées, dont l'observation et la mise à pied, prises dans le cadre de la procédure légale ; que, par suite, ces sanctions ont nécessairement une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L. 122-41 du Code du travail, ces sanctions étaient nécessairement soumises à la procédure de l'entretien préalable; qu'en affirmant le contraire pour dire valides la mise à pied et l'observation, la cour d'appel a violé tant l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.813

Cour de cassation

Mais attendu que les faits reprochés à l'intéressée, n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise à pied conservatoire du 7 septembre 1992, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

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