Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-42.011
Cour de cassation27 mars 1996 lui enjoignant de respecter les horaires et précisant qu'à défaut le contrat serait rompu, s'étaient renouvelées postérieurement, ont pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.282
Cour de cassationque la cour d'appel a retenu que, "bien que contesté, le refus d'assumer ses responsabilités et le refus d'accepter l'organisation de l'entreprise sous la responsablité de M. Z... étaient établis par l'attestation de Mme Y..."; que, par conséquent, le même fait a été sanctionné à deux reprises, une première fois par le retrait de la prime mensuelle et une seconde fois, par le licenciement; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu l'existence d'un certain nombre d'erreurs commises par le salarié et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-45.033
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée. Cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.238
Cour de cassation, dossier dont il s'est d'ailleurs servi très peu de temps après, c'est-à-dire en janvier 1994; que dès lors, les avertissements infligés, qui ont été repris dans la lettre de licenciement, avaient manifestement une incidence sur la présence de M. Z... dans l'entreprise et eussent nécessairement dû respecter la procédure de convocation prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail; d'où il suit qu'en jugeant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors enfin, que la faute grave est le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-45.415
Cour de cassationa été engagé par Mme X..., le 19 septembre 1991, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans; que le 6 août 1952, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.241
Cour de cassationsur ce point, le juge des référés a violé l'obligation qui lui est faite de rester dans les limites de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, que le conseil de prud'hommes a pratiqué une auto-saisine prohibée par les textes; que la société Vipam fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.392
Cour de cassationY..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569
Cour de cassationalors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société a exposé avoir eu connaissance des faits reprochés à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250
Cour de cassationce fait de son caractère fautif ; qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y... un agissement que celle-ci considérait comme gravement fautif, au seul motif que l'ancien président de cette société l'avait approuvé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-41 et suivants du Code du travail ; alors qu'en se bornant à énoncer que les contrats conclus avec Mme Lapresle B... "pouvaient se justifier" compte tenu des compétences de cette graphologue, sans avoir égard à l'économie financière de ces conventions, ni à la circonstance, invoquée par les sociétés dans leurs écritures, que lesdites conventions avaient été volontairement tenues cachées à la société Métrologie international par MM. X... et Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.346
Cour de cassationLes directives d'un président d'association prises en vertu de son pouvoir de direction ne peuvent modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-45.614
Cour de cassation; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied du 4 août 1993 était irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une convocation et d'un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.828
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en considérant que le fait d'avoir été suspendu de ses fonctions constituait une mise à pied conservatoire, et ce en l'absence de notification régulière d'une telle mise à pied, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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