Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-42.011

Cour de cassation

27 mars 1996 lui enjoignant de respecter les horaires et précisant qu'à défaut le contrat serait rompu, s'étaient renouvelées postérieurement, ont pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.282

Cour de cassation

que la cour d'appel a retenu que, "bien que contesté, le refus d'assumer ses responsabilités et le refus d'accepter l'organisation de l'entreprise sous la responsablité de M. Z... étaient établis par l'attestation de Mme Y..."; que, par conséquent, le même fait a été sanctionné à deux reprises, une première fois par le retrait de la prime mensuelle et une seconde fois, par le licenciement; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu l'existence d'un certain nombre d'erreurs commises par le salarié et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.238

Cour de cassation

, dossier dont il s'est d'ailleurs servi très peu de temps après, c'est-à-dire en janvier 1994; que dès lors, les avertissements infligés, qui ont été repris dans la lettre de licenciement, avaient manifestement une incidence sur la présence de M. Z... dans l'entreprise et eussent nécessairement dû respecter la procédure de convocation prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail; d'où il suit qu'en jugeant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors enfin, que la faute grave est le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que M. Z...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-45.415

Cour de cassation

a été engagé par Mme X..., le 19 septembre 1991, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans; que le 6 août 1952, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que si, selon l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.241

Cour de cassation

sur ce point, le juge des référés a violé l'obligation qui lui est faite de rester dans les limites de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, que le conseil de prud'hommes a pratiqué une auto-saisine prohibée par les textes; que la société Vipam fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.392

Cour de cassation

Y..., sans examiner ces dernières, au moins sommairement, et sans préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle des déclarations d'un ancien salarié de la société Luxor, parti pour créer une société concurrente et commercialiser un produit copié de celui de la société Luxor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que la société Luxor avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, d'une part, même dans l'hypothèse où M. Z...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société a exposé avoir eu connaissance des faits reprochés à M. B...

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250

Cour de cassation

ce fait de son caractère fautif ; qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y... un agissement que celle-ci considérait comme gravement fautif, au seul motif que l'ancien président de cette société l'avait approuvé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-41 et suivants du Code du travail ; alors qu'en se bornant à énoncer que les contrats conclus avec Mme Lapresle B... "pouvaient se justifier" compte tenu des compétences de cette graphologue, sans avoir égard à l'économie financière de ces conventions, ni à la circonstance, invoquée par les sociétés dans leurs écritures, que lesdites conventions avaient été volontairement tenues cachées à la société Métrologie international par MM. X... et Y... et A...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-45.614

Cour de cassation

; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied du 4 août 1993 était irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une convocation et d'un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.828

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en considérant que le fait d'avoir été suspendu de ses fonctions constituait une mise à pied conservatoire, et ce en l'absence de notification régulière d'une telle mise à pied, a violé l'article L.

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