Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; alors en quatrième lieu que l'avertissement n'étant soumis à aucune condition de forme, la prolongation de la période d'essai jusqu'au mois de septembre 1991, acceptée par le salarié le 23 mai 1991, valait avertissement adressé au salarié aux fins d'améliorer la qualité de son travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que compte tenu du court délai entre la fin de la période d'essai jugée satisfaisante et le licenciement, la société ne pouvait se prévaloir d'une insuffisance de résultats qu'elle n'a pas laissé à son collaborateur le temps d'obtenir ; qu'ayant par ce seul motif justifié sa décision, elle a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437
Cour de cassationavaient rendu indispensable son éloignement de l'entreprise ; qu'en décidant que cette mesure était seulement conservatoire, alors qu'il s'agissait d'une sanction à caractère pécuniaire et que le licenciement prononcé ensuite à raison des mêmes faits constituait une deuxième sanction, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.482
Cour de cassationaux avertissements et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer, pour minimiser l'importance desdits avertissements, qu'ils avaient été utilement contestés, sans préciser la nature et l'issue de cette contestation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.816
Cour de cassationDès lors que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposent à la SNCF et doivent s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés, la comparaison instaurée par la SNCF entre les dispositions légales et les dispositions statutaires de cet établissement public n'implique aucune appréciation sur la légalité de ce statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.896
Cour de cassationqu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de deuxième part, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.383
Cour de cassationinvoqué pour la première fois dans ladite lettre; qu'il est également constant et il résulte des propres termes de la lettre de licenciement du 6 janvier 1992, que la salariée était convoquée "pour un entretien le 6 janvier 1992"; que, par suite, la procédure de licenciement n'a pas été régulière; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail et, par suite, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 94-43.161
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539
Cour de cassation135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811
Cour de cassation, d'une part, que le juge doit apprécier, au vu des éléments qui lui sont fournis, le caractère réel et sérieux des griefs invoqués à l'appui d'une sanction de mise à pied; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver ces griefs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, et L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'une éventuelle irrégularité de la procédure de sanction ne pouvait, à elle seule, entraîner le paiement du salaire, mais simplement la réparation du préjudice subi à raison de cette irrégularité formelle; qu'en octroyant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.566
Cour de cassation, d'avoir dit que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement son refus d'accepter une mutation sans rétrogradation ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de convocation du 21 avril 1992 évoquait, contrairement aux allégations du moyen, l'éventualité d'une sanction disciplinaire; qu'elle satisfaisait donc aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Et attendu, d'autre part, que le refus d'exécuter une sanction disciplinaire dont la légitimité n'est pas contestée, constitue une cause de licenciement, qui a été énoncée dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.389
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif, au regard de ce texte, de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609
Cour de cassationsi une faute disciplinaire est par essence une faute contractuelle, une faute contractuelle n'est pas forcément une faute disciplinaire; qu'en conséquence de quoi, la faute contractuelle reprochée à Mme X... ne saurait donner lieu à application des dispositions des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et notamment à l'application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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