Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors en quatrième lieu que l'avertissement n'étant soumis à aucune condition de forme, la prolongation de la période d'essai jusqu'au mois de septembre 1991, acceptée par le salarié le 23 mai 1991, valait avertissement adressé au salarié aux fins d'améliorer la qualité de son travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que compte tenu du court délai entre la fin de la période d'essai jugée satisfaisante et le licenciement, la société ne pouvait se prévaloir d'une insuffisance de résultats qu'elle n'a pas laissé à son collaborateur le temps d'obtenir ; qu'ayant par ce seul motif justifié sa décision, elle a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tire de l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437

Cour de cassation

avaient rendu indispensable son éloignement de l'entreprise ; qu'en décidant que cette mesure était seulement conservatoire, alors qu'il s'agissait d'une sanction à caractère pécuniaire et que le licenciement prononcé ensuite à raison des mêmes faits constituait une deuxième sanction, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.482

Cour de cassation

aux avertissements et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer, pour minimiser l'importance desdits avertissements, qu'ils avaient été utilement contestés, sans préciser la nature et l'issue de cette contestation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-41 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.816

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposent à la SNCF et doivent s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés, la comparaison instaurée par la SNCF entre les dispositions légales et les dispositions statutaires de cet établissement public n'implique aucune appréciation sur la légalité de ce statut.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.896

Cour de cassation

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de deuxième part, de l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.383

Cour de cassation

invoqué pour la première fois dans ladite lettre; qu'il est également constant et il résulte des propres termes de la lettre de licenciement du 6 janvier 1992, que la salariée était convoquée "pour un entretien le 6 janvier 1992"; que, par suite, la procédure de licenciement n'a pas été régulière; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail et, par suite, l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.539

Cour de cassation

135-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui lui faisait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables; alors, d'autre part, que le salarié avait fait valoir que la première des trois sanctions litigieuses avait été prononcée sans aucun entretien préalable en violation de l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811

Cour de cassation

, d'une part, que le juge doit apprécier, au vu des éléments qui lui sont fournis, le caractère réel et sérieux des griefs invoqués à l'appui d'une sanction de mise à pied; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver ces griefs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, et L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'une éventuelle irrégularité de la procédure de sanction ne pouvait, à elle seule, entraîner le paiement du salaire, mais simplement la réparation du préjudice subi à raison de cette irrégularité formelle; qu'en octroyant à M. X...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.566

Cour de cassation

, d'avoir dit que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement son refus d'accepter une mutation sans rétrogradation ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de convocation du 21 avril 1992 évoquait, contrairement aux allégations du moyen, l'éventualité d'une sanction disciplinaire; qu'elle satisfaisait donc aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Et attendu, d'autre part, que le refus d'exécuter une sanction disciplinaire dont la légitimité n'est pas contestée, constitue une cause de licenciement, qui a été énoncée dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609

Cour de cassation

si une faute disciplinaire est par essence une faute contractuelle, une faute contractuelle n'est pas forcément une faute disciplinaire; qu'en conséquence de quoi, la faute contractuelle reprochée à Mme X... ne saurait donner lieu à application des dispositions des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et notamment à l'application de l'article L.

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