Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-44.906
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Bio Vita Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 122-41 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 18 avril 1990, par la société Bio Vita Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-43.331
Cour de cassationde l'association une lettre dénonçant des irrégularités prétendument commises par le directeur de ladite association, avait pris le risque de porter ses accusations sur la place publique en envoyant une copie de sa lettre au maire-adjoint de la ville; qu'en l'état de ses constatations et alors que le licenciement a été prononcé dans le délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.835
Cour de cassationLa circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598
Cour de cassationmotifs; qu'il s'ensuit que si les motifs invoqués doivent être précis, ils n'ont pas spécialement à être détaillés; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans sa lettre de licenciement dûment motivé quel avait été le poste proposé et refusé et de quelle restructuration il s'agissait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.430
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que seule une mesure susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération peut caractériser une sanction disciplinaire; que tel n'est pas le cas d'une mise en garde portée au dossier du salarié en un avertissement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réalité des griefs postérieurs à ceux qui avaient justifié la lettre du 14 janvier 1991 n'était pas établie, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.575
Cour de cassationLes règles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance et la méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.692
Cour de cassationAttendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881
Cour de cassationde primes de panier, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits qui ont été à l'origine du changement d'affectation du salarié et qui n'étaient pas contestés par lui, étaient des manquements à ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassationa fait l'objet le 30 octobre 1990 d'une mise à pied conservatoire immédiate pour des faits constitutifs de faute lourde, la procédure de licenciement étant engagée dès le lendemain, 31 octobre 1990, et la lettre de notification du licenciement adressée à la salariée le 14 novembre suivant; qu'ainsi en fixant la date du licenciement au 30 octobre 1990, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-41.066
Cour de cassationfaute grave le 5 septembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1994) d'avoir rejeté leur demande tendant à voir annuler la décision de mise à pied et allouer une certaine somme à titre de dommage-intérêt, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946
Cour de cassationpréalable, sans s'en expliquer autrement, quand l'employeur faisait valoir et établissait, en versant aux débats sa lettre recommandée du 18 novembre 1992 avec demande d'avis de réception, que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-40.526
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. Ayant relevé que la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ne comportait aucun motif, une cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui.
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