Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-44.906

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Bio Vita Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 122-41 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 18 avril 1990, par la société Bio Vita Y...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-43.331

Cour de cassation

de l'association une lettre dénonçant des irrégularités prétendument commises par le directeur de ladite association, avait pris le risque de porter ses accusations sur la place publique en envoyant une copie de sa lettre au maire-adjoint de la ville; qu'en l'état de ses constatations et alors que le licenciement a été prononcé dans le délai de l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.835

Cour de cassation

La circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598

Cour de cassation

motifs; qu'il s'ensuit que si les motifs invoqués doivent être précis, ils n'ont pas spécialement à être détaillés; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans sa lettre de licenciement dûment motivé quel avait été le poste proposé et refusé et de quelle restructuration il s'agissait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.430

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que seule une mesure susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération peut caractériser une sanction disciplinaire; que tel n'est pas le cas d'une mise en garde portée au dossier du salarié en un avertissement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réalité des griefs postérieurs à ceux qui avaient justifié la lettre du 14 janvier 1991 n'était pas établie, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.575

Cour de cassation

Les règles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance et la méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.692

Cour de cassation

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881

Cour de cassation

de primes de panier, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits qui ont été à l'origine du changement d'affectation du salarié et qui n'étaient pas contestés par lui, étaient des manquements à ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-34 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833

Cour de cassation

a fait l'objet le 30 octobre 1990 d'une mise à pied conservatoire immédiate pour des faits constitutifs de faute lourde, la procédure de licenciement étant engagée dès le lendemain, 31 octobre 1990, et la lettre de notification du licenciement adressée à la salariée le 14 novembre suivant; qu'ainsi en fixant la date du licenciement au 30 octobre 1990, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14 et suivants et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-41.066

Cour de cassation

faute grave le 5 septembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1994) d'avoir rejeté leur demande tendant à voir annuler la décision de mise à pied et allouer une certaine somme à titre de dommage-intérêt, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946

Cour de cassation

préalable, sans s'en expliquer autrement, quand l'employeur faisait valoir et établissait, en versant aux débats sa lettre recommandée du 18 novembre 1992 avec demande d'avis de réception, que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-40.526

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. Ayant relevé que la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ne comportait aucun motif, une cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui.

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