Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-44.021
Cour de cassationd'être assisté d'une personne de leur choix, appartenant au personnel de l'entreprise, au motif que l'article 4 5 du statut du personnel précisait que la personne choisie par le salarié poursuivi devait obligatoirement appartenir au même établissement que lui, ce qui n'était pas le cas, mais que cette exigence était contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-44.908
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification était intervenue pour faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3.8 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-43.719
Cour de cassationAttendu que l'OGEC de l'Institut d'Alzon fait grief à l'arrêt de l'avoir, en conséquence de l'annulation de l'avertissement, condamné à payer une somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que, lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 94-40.290
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 août 1988 par la société CLC; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.609
Cour de cassationà ces exigences, puisqu'il avait dûment informé le salarié de ce qu'il envisageait de prendre une sanction à son encontre et que les motifs de cette sanction lui seraient communiqués au cours de l'entretien auquel il était convoqué ; qu'ainsi, en estimant la procédure irrégulière en la forme, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le seul règlement intérieur dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-43.314
Cour de cassationouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts, le jugement attaqué en retenant la faute grave du salarié que l'employeur n'avait pas invoquée dans la lettre de rupture, et en le déboutant pour ce motif de la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.102
Cour de cassationdéterminée a été rompu pour faute grave ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement; que, dès lors, la cour d'appel, qui a condamné la Chambre d'agriculture de la Martinique à verser à la salariée une indemnité pour non-respect des conditions de convocation à l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-41 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'inobservation de la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail n'est pas sanctionnée de plein droit par le paiement d'une indemnité telle que celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-40.829
Cour de cassation, ne pouvait en même temps, le condamner à une indemnité pour non-respect de la procédure, qui est nécessairement pris en compte dans la condamnation pour licenciement abusif; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que s'agissant d'une rupture anticipée pour faute soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.379
Cour de cassationAttendu que, pour condamner la société Le Populaire du Centre à payer à M. X... une somme à titre de provision sur son salaire du mois d'avril 1993, l'ordonnance de référé attaquée s'est bornée à énoncer que le contrat de travail n'avait été ni rompu par l'employeur, qui ne justifiait pas d'un licenciement, ni suspendu par une mise à pied conservatoire, dans les conditions prévues par l'article L. 122-41 alinéa 3 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Populaire du Centre faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.023
Cour de cassationM. Le Fur a, sans autre procédure, notifié à M. Y... Chabanne, alors en congé, son licenciement pour fautes lourdes, par lettre recommandée du 21 février 1986; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir qualifié de légitime le licenciement, n'a pas sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement litigieuse, a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 95-40.019
Cour de cassationa été engagée le 2 avril 1991, à plein temps, en qualité d'ambulancière par M. X...; qu'à la fin de l'année 1992, pour des raisons familiales, Mme Y... a obtenu que son contrat de travail soit transformé en un emploi à temps partiel; que, le 27 avril 1994, l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire de l'intéressée; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 mai 1994; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.493
Cour de cassationde réparer le préjudice subi par le salarié par l'allocation de deux indemnités séparées; Attendu, en second lieu, que la référence de M. Y... à l'article L. 122-14-4 est inopérante dès lors que le contrat liant les parties était à durée déterminée; Attendu, enfin, que M. Y... ayant rompu le contrat pour faute sans respecter la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail, le salarié était fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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