Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.306

Cour de cassation

alors, en outre, qu'il résulte tant des dispositions légales que des règles conventionnelles applicables que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit seulement mentionner l'objet de la convocation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans ladite lettre les motifs de la mesure disciplinaire envisagée, l'arrêt a ajouté aux obligations de l'employeur et violé les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail et 48 de la convention collective applicable; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre notifiant à Mme X...

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.798

Cour de cassation

à pied conservatoire pour absence injustifiée et sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le salarié a saisi la même juridiction afin d'obtenir le paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué a retenu que la résiliation judiciaire n'était qu'un substitut de la procédure ordinaire de licenciement dont le manquement ne pouvait être reproché; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179

Cour de cassation

de licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié sur le prononcé d'un avertissement préalable en 1990 qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte de l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.931

Cour de cassation

Une cour d'appel énonce exactement que l'impossibilité pour un chef de centre d'EDF-GDF de présider personnellement la commission appelée à connaître des faits de séquestration dont il a été lui-même victime ne le prive pas du pouvoir de décision dont il est seul investi en matière disciplinaire, l'exigence d'impartialité prévue par l'article 2321, alinéa 4, de la circulaire PERS 846 n'étant prévue qu'en ce qui concerne sa participation aux délibérations de l'instance consultative dont la réunion devait obligatoirement précéder toute décision de sa part, sans qu'il soit lié par l'avis ainsi émis.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.360

Cour de cassation

immédiat et pendant la durée de laquelle le paiement des salaires n'est pas dû; qu'en condamnant M. X... au paiement des salaires de M. Y... pendant la durée de la mise à pied, sans rechercher si en l'état de la faute grave alléguée contre ce dernier il pouvait y prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.034

Cour de cassation

téléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que l 'insuffisance professionnelle ne peut justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu'à la condition de résulter d'un comportement fautif caractérisé du salarié et d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise; que pour déclarer fondée la rupture du contrat de M.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.767

Cour de cassation

n'avait pas procédé au changement des pièces des freins préconisé, tout en les facturant au client, et n'avait pas essayé le véhicule sur route, conformément à ses obligations, ce qui lui aurait permis de constater la défaillance de freinage, et en décidant néanmoins que ces graves négligences ne justifiaient pas la sanction de mise à pied de trois jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations et a ainsi violé les articles L. 122-40 et L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.631

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chiesa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que M.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.470

Cour de cassation

et lui avait indiqué qu'il conviendrait qu'il s'en explique à son retour de congés d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement donné au salarié mis en garde contre les conséquences d'agissements identiques dans l'avenir, mais d'un report d'entretien avant toute sanction ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne pouvait invoquer les violences purgées par l'avertissement du 1er août 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

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