Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.306
Cour de cassationalors, en outre, qu'il résulte tant des dispositions légales que des règles conventionnelles applicables que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit seulement mentionner l'objet de la convocation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans ladite lettre les motifs de la mesure disciplinaire envisagée, l'arrêt a ajouté aux obligations de l'employeur et violé les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail et 48 de la convention collective applicable; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre notifiant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.798
Cour de cassationà pied conservatoire pour absence injustifiée et sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le salarié a saisi la même juridiction afin d'obtenir le paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué a retenu que la résiliation judiciaire n'était qu'un substitut de la procédure ordinaire de licenciement dont le manquement ne pouvait être reproché; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179
Cour de cassationde licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié sur le prononcé d'un avertissement préalable en 1990 qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.931
Cour de cassationUne cour d'appel énonce exactement que l'impossibilité pour un chef de centre d'EDF-GDF de présider personnellement la commission appelée à connaître des faits de séquestration dont il a été lui-même victime ne le prive pas du pouvoir de décision dont il est seul investi en matière disciplinaire, l'exigence d'impartialité prévue par l'article 2321, alinéa 4, de la circulaire PERS 846 n'étant prévue qu'en ce qui concerne sa participation aux délibérations de l'instance consultative dont la réunion devait obligatoirement précéder toute décision de sa part, sans qu'il soit lié par l'avis ainsi émis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 93-42.632
Cour de cassationLa rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave constitue une sanction et ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.360
Cour de cassationimmédiat et pendant la durée de laquelle le paiement des salaires n'est pas dû; qu'en condamnant M. X... au paiement des salaires de M. Y... pendant la durée de la mise à pied, sans rechercher si en l'état de la faute grave alléguée contre ce dernier il pouvait y prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.553
Cour de cassationUne cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement pour faute grave, en prenant en considération des faits postérieurs à ceux ayant motivé la mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.034
Cour de cassationtéléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que l 'insuffisance professionnelle ne peut justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu'à la condition de résulter d'un comportement fautif caractérisé du salarié et d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise; que pour déclarer fondée la rupture du contrat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.797
Cour de cassationDesjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Philippe Gorin, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.767
Cour de cassationn'avait pas procédé au changement des pièces des freins préconisé, tout en les facturant au client, et n'avait pas essayé le véhicule sur route, conformément à ses obligations, ce qui lui aurait permis de constater la défaillance de freinage, et en décidant néanmoins que ces graves négligences ne justifiaient pas la sanction de mise à pied de trois jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations et a ainsi violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.631
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chiesa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.470
Cour de cassationet lui avait indiqué qu'il conviendrait qu'il s'en explique à son retour de congés d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement donné au salarié mis en garde contre les conséquences d'agissements identiques dans l'avenir, mais d'un report d'entretien avant toute sanction ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne pouvait invoquer les violences purgées par l'avertissement du 1er août 1990, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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