Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.925

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.221

Cour de cassation

; qu'en tirant de la première lettre de "démission", remise dans de telles conditions, que la gravité de la faute unilatéralement alléguée ne suffisait aucunement à normaliser, la déduction que le CETELIC avait pu priver M. X... des garanties d'ordre public de la procédure de licenciement disciplinaire, préalablement engagée et notifiée mais non menée à son terme, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.058

Cour de cassation

Attendu que si le pourvoi formé contre le jugement est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la SEMVI à lui payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied et les indemnités réclamées au titre de son caractère irrégulier ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.278

Cour de cassation

demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la société Novaservices à lui payer le salaire et les congés payés incidents correspondant aux jours de mise à pied ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'une formulation vague de la sanction viole les droits du salarié d'une part et rend impossible la mission de vérification que le juge tire de l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.299

Cour de cassation

procédure civile, le jugement doit être motivé mais qu'en fondant sa décision et son appréciation des circonstances sur l'attitude qui aurait pu ou n'aurait pas pu avoir le salarié concerné, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé le texte susvisé ; alors, de seconde part, qu'en application des dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, la notification d'une sanction mineure n'exige pas le respect de la procédure normale disciplinaire, mais qu'elle n'en conserve pas moins sa valeur de mise en garde ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de deux avertissements antérieurs aux motifs, qu'ils ne répondent pas aux conditions des articles L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741

Cour de cassation

de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665

Cour de cassation

alors, d'une troisième part, que ne renonce pas à se prévaloir de la faute grave l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire sans préciser la nature de la sanction envisagée ; qu'en relevant en l'espèce que l'employeur n'aurait envisagé le licenciement du salarié que lors d'une seconde convocation annulant la précédente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.146

Cour de cassation

X..., engagé le 16 novembre 1987 par la société Sonauto en qualité de responsable du secteur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.466

Cour de cassation

pouvait valablement représenter la société Paul Maquine et fils dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre M. Z... le 6 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... est un conseil en relation social, délégué permanent du SNCLA, spécialiste des prud'hommes et défenseur des entreprises et n'a aucun lien avec la société Maquine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. Y...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.186

Cour de cassation

espèces et sans facture effectuées par A... Gautier le 4 et 5 novembre 1991 constituaient une pratique illicite "très courante dans le monde des affaires", sans constater que cette pratique était courante dans l'entreprise Yves Bourges Diffusion, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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