Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-41.785
Cour de cassationLes dispositions légales relatives à la matière disciplinaire étant applicables au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit l'avertir suffisamment à l'avance du moment où se tiendra l'entretien et de l'objet de celui-ci, afin que l'intéressé puisse y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.925
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gueudin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.221
Cour de cassation; qu'en tirant de la première lettre de "démission", remise dans de telles conditions, que la gravité de la faute unilatéralement alléguée ne suffisait aucunement à normaliser, la déduction que le CETELIC avait pu priver M. X... des garanties d'ordre public de la procédure de licenciement disciplinaire, préalablement engagée et notifiée mais non menée à son terme, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.058
Cour de cassationAttendu que si le pourvoi formé contre le jugement est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la SEMVI à lui payer le salaire correspondant aux jours de mise à pied et les indemnités réclamées au titre de son caractère irrégulier ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.278
Cour de cassationdemeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la société Novaservices à lui payer le salaire et les congés payés incidents correspondant aux jours de mise à pied ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'une formulation vague de la sanction viole les droits du salarié d'une part et rend impossible la mission de vérification que le juge tire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.299
Cour de cassationprocédure civile, le jugement doit être motivé mais qu'en fondant sa décision et son appréciation des circonstances sur l'attitude qui aurait pu ou n'aurait pas pu avoir le salarié concerné, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé le texte susvisé ; alors, de seconde part, qu'en application des dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, la notification d'une sanction mineure n'exige pas le respect de la procédure normale disciplinaire, mais qu'elle n'en conserve pas moins sa valeur de mise en garde ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de deux avertissements antérieurs aux motifs, qu'ils ne répondent pas aux conditions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-40.972
Cour de cassationLes juges du fond qui décident que l'irrégularité en la forme d'une sanction disciplinaire justifie son annulation ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741
Cour de cassationde la procédure de licenciement est excessif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665
Cour de cassationalors, d'une troisième part, que ne renonce pas à se prévaloir de la faute grave l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire sans préciser la nature de la sanction envisagée ; qu'en relevant en l'espèce que l'employeur n'aurait envisagé le licenciement du salarié que lors d'une seconde convocation annulant la précédente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.146
Cour de cassationX..., engagé le 16 novembre 1987 par la société Sonauto en qualité de responsable du secteur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.466
Cour de cassationpouvait valablement représenter la société Paul Maquine et fils dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre M. Z... le 6 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... est un conseil en relation social, délégué permanent du SNCLA, spécialiste des prud'hommes et défenseur des entreprises et n'a aucun lien avec la société Maquine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.186
Cour de cassationespèces et sans facture effectuées par A... Gautier le 4 et 5 novembre 1991 constituaient une pratique illicite "très courante dans le monde des affaires", sans constater que cette pratique était courante dans l'entreprise Yves Bourges Diffusion, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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