Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.335

Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.335

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noureddine Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section activités diverses), au profit de l'association Vision du Monde, dont le siège est 2, square La Bruyère, 91000 Evry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Ahmed X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 4 août 1997 par contrat à durée déterminée par l'association Vision du Monde en qualité d'animateur, que son contrat de travail a été rompu le 10 août 1997 pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à la procédure de licenciement sont incluses dans la section II du Code du travail relative à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et ne sont pas applicables à un contrat de travail à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une rupture anticipée du contrat pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237ccd5801467740a632

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