Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.912

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.203

Cour de cassation

qu'elle a, par ces seuls motifs, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société De Castro construction fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue sans observation de la procédure, alors, selon le moyen pris de la violation de l'article R. 122-17 du Code du travail, issu du décret du 3 mars 1983, et de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-42.041

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, même si l'employeur a dépassé ce délai pour permettre au salarié de produire une pièce de nature à justifier un des griefs allégués.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.189

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale l'arrêt qui décide que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple de ses membres et sans rédiger de conclusions, contrairement aux exigences de ce texte.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.958

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté d'une part, que la salariée percevait un salaire mensuel avoisinant 5 000 francs et d'autre part, que le contrat à durée déterminée avait été rompu le 31 mai 1994 alors que son terme normal était fixé à la date du 15 mars 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, énonce qu'aucune faute grave n'est établie ni même alléguée à l'encontre de Mme X...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.254

Cour de cassation

Mathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.320

Cour de cassation

5 / que l'insuffisance professionnelle, qui constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas la nature d'une faute disciplinaire conférant au licenciement un tel caractère disciplinaire ; qu'en refusant de considérer en elle-même l'insuffisance professionnelle avérée de M. X..., pour juger abusif le licenciement prononcé sans qu'ait été suivie la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail ; 6 / qu'en ne précisant pas en quoi l'incapacité du salarié à gérer les horaires de travail variables ou ses absences injustifiées -grief au demeurant non retenu- eussent procédé d'un comportement fautif de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.101

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en invoquant une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et R.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.403

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tennis Maine-Montparnasse, Centre commercial Maine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement, Mlle Y...

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.523

Cour de cassation

précipitation de l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 95-45.349

Cour de cassation

Lorsque deux commissions de discipline doivent statuer sur un projet de sanction, la saisine de l'une d'elles dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail devant séparer l'entretien préalable du prononcé du licenciement, a pour effet d'interrompre ce délai et de le suspendre pendant toute la durée de la saisine ; la seconde commission saisie à son tour pendant la durée de la saisine, l'est valablement. Compte tenu de la suspension du délai prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement a été valablement prononcé dans le délai d'un mois de l'avis donné par la seconde commission.

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