Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.912
Cour de cassationSi, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.486
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel à qui il appartenait de rechercher si l'erreur de caisse commise par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.203
Cour de cassationqu'elle a, par ces seuls motifs, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société De Castro construction fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue sans observation de la procédure, alors, selon le moyen pris de la violation de l'article R. 122-17 du Code du travail, issu du décret du 3 mars 1983, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-42.041
Cour de cassationSelon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, même si l'employeur a dépassé ce délai pour permettre au salarié de produire une pièce de nature à justifier un des griefs allégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.189
Cour de cassationLa consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale l'arrêt qui décide que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple de ses membres et sans rédiger de conclusions, contrairement aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.958
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté d'une part, que la salariée percevait un salaire mensuel avoisinant 5 000 francs et d'autre part, que le contrat à durée déterminée avait été rompu le 31 mai 1994 alors que son terme normal était fixé à la date du 15 mars 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, énonce qu'aucune faute grave n'est établie ni même alléguée à l'encontre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.254
Cour de cassationMathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.320
Cour de cassation5 / que l'insuffisance professionnelle, qui constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas la nature d'une faute disciplinaire conférant au licenciement un tel caractère disciplinaire ; qu'en refusant de considérer en elle-même l'insuffisance professionnelle avérée de M. X..., pour juger abusif le licenciement prononcé sans qu'ait été suivie la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail ; 6 / qu'en ne précisant pas en quoi l'incapacité du salarié à gérer les horaires de travail variables ou ses absences injustifiées -grief au demeurant non retenu- eussent procédé d'un comportement fautif de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.101
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en invoquant une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.403
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tennis Maine-Montparnasse, Centre commercial Maine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.523
Cour de cassationprécipitation de l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 95-45.349
Cour de cassationLorsque deux commissions de discipline doivent statuer sur un projet de sanction, la saisine de l'une d'elles dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail devant séparer l'entretien préalable du prononcé du licenciement, a pour effet d'interrompre ce délai et de le suspendre pendant toute la durée de la saisine ; la seconde commission saisie à son tour pendant la durée de la saisine, l'est valablement. Compte tenu de la suspension du délai prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement a été valablement prononcé dans le délai d'un mois de l'avis donné par la seconde commission.
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