Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-45.998
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de l'Ecole municipale de musique et de danse, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.543
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, mis à pied le 2 septembre 1996 dans l'attente des résultats d'une enquête de gendarmerie sur les faits graves qui lui sont reprochés, saisit le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996, au prétexte qu'il aurait été licencié ; qu'en l'absence de licenciement, la demande ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122 8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.216
Cour de cassationUn avertissement et une lettre de licenciement sanctionnant les mêmes faits, reçus le même jour par un salarié, constituent une double sanction prohibée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.224
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; 6 / que par suite, en excluant la faute grave de M. Y..., que la société le Pain Turner invoquait, notamment, pour s'opposer au paiement de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire de ce salarié, et en condamnant la société à payer de tels rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.120
Cour de cassation412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que l'annulation d'une désignation d'un salarié comme délégué syndical ne peut être prononcée que si elle a pour but de protéger le salarié contre une mesure de licenciement et le tribunal d'instance, qui retient que la désignation avait pour but de faire échec à un licenciement, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.668
Cour de cassation2 / que le Code du travail fixe les règles impératives de la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si l'application conjugée des dispositions conventionnelles et légales était possible, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.936
Cour de cassationUne mise à pied, qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, n'a pas un caractère conservatoire et constitue une sanction disciplinaire. L'employeur ne peut en conséquence prononcer un licenciement reposant sur la même faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-44.835
Cour de cassationRansac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.239
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé d'indemnité de congés payés à la salariée au titre de l'année 1994 et a constaté que les calculs précis présentés par la salariée n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.355
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement présentaient un caractère disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.1, L. 122-14.3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.273
Cour de cassation; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement au versement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont essentiellement pris de la violation des articles L. 122-41, alinéa 2, L.122-44 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'irrégularité affectant la convocation à l'entretien préalable, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, était sans influence sur le calcul des délais prévus par les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
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