Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées685
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-45.998

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de l'Ecole municipale de musique et de danse, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ; Attendu que M.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.543

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, mis à pied le 2 septembre 1996 dans l'attente des résultats d'une enquête de gendarmerie sur les faits graves qui lui sont reprochés, saisit le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996, au prétexte qu'il aurait été licencié ; qu'en l'absence de licenciement, la demande ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122 8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le délai de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.224

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; 6 / que par suite, en excluant la faute grave de M. Y..., que la société le Pain Turner invoquait, notamment, pour s'opposer au paiement de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire de ce salarié, et en condamnant la société à payer de tels rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.120

Cour de cassation

412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que l'annulation d'une désignation d'un salarié comme délégué syndical ne peut être prononcée que si elle a pour but de protéger le salarié contre une mesure de licenciement et le tribunal d'instance, qui retient que la désignation avait pour but de faire échec à un licenciement, a violé les dispositions de l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.668

Cour de cassation

2 / que le Code du travail fixe les règles impératives de la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si l'application conjugée des dispositions conventionnelles et légales était possible, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-44.835

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.239

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé d'indemnité de congés payés à la salariée au titre de l'année 1994 et a constaté que les calculs précis présentés par la salariée n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.355

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement présentaient un caractère disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.1, L. 122-14.3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.273

Cour de cassation

; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement au versement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont essentiellement pris de la violation des articles L. 122-41, alinéa 2, L.122-44 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'irrégularité affectant la convocation à l'entretien préalable, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, était sans influence sur le calcul des délais prévus par les articles L. 122-41 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.

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