Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931
Cour de cassation122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.096
Cour de cassationdu travail en date du 22 mai 1997 refusant le licenciement de la salariée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail et de la règle selon laquelle les mêmes faits fautifs ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'engagement de la procédure disciplinaire était intervenu dans le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.951
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.012
Cour de cassationUne mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur. Dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire. Une mise à pied prononcée pour une durée de trois jours présente un caractère disciplinaire et le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961
Cour de cassation; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304
Cour de cassationmesure est le préalable d'une mesure de licenciement pour faute grave qui suppose l'interruption immédiate de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait décider que cette mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ; 2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.018
Cour de cassationde travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le motif de faute grave indiqué dans les conclusions de l'employeur et non pas sur celui ne mentionnant pas une telle faute, énoncé dans la lettre de rupture, qui, seule, lie le juge, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que, faute d'avoir examiné le motif réel de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fondé le licenciement pour faute grave sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624
Cour de cassationà l'honneur et à la dignité de M. X... dans lesquelles la rupture avec mise à pied était intervenue, sans relever aucun fait ou autre agissements de l'employeur susceptible de caractériser l'atteinte qui aurait été portée à l'honneur et à la dignité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552
Cour de cassation; qu'en retenant que Mlle Z... ne saurait valablement tirer argument d'une lettre d'avertissement sans relever si l'employeur l'avait convoqué au préalable, la sanction envisagée en l'espèce étant susceptible d'avoir une incidence sur le contrat de travail de Mlle Z..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.045
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.801
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 10 février 1997, de l'avoir licencié par lettre du 12 février suivant, avec effet au 14 février, et de lui avoir confié du travail jusqu'à cette date le privait de la possibilité de se prévaloir des fautes graves commises, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.528
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.
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