Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931

Cour de cassation

122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.096

Cour de cassation

du travail en date du 22 mai 1997 refusant le licenciement de la salariée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail et de la règle selon laquelle les mêmes faits fautifs ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'engagement de la procédure disciplinaire était intervenu dans le délai de deux mois prévu par l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.951

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.012

Cour de cassation

Une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur. Dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire. Une mise à pied prononcée pour une durée de trois jours présente un caractère disciplinaire et le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961

Cour de cassation

; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304

Cour de cassation

mesure est le préalable d'une mesure de licenciement pour faute grave qui suppose l'interruption immédiate de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait décider que cette mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ; 2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.018

Cour de cassation

de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le motif de faute grave indiqué dans les conclusions de l'employeur et non pas sur celui ne mentionnant pas une telle faute, énoncé dans la lettre de rupture, qui, seule, lie le juge, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que, faute d'avoir examiné le motif réel de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fondé le licenciement pour faute grave sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violer l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624

Cour de cassation

à l'honneur et à la dignité de M. X... dans lesquelles la rupture avec mise à pied était intervenue, sans relever aucun fait ou autre agissements de l'employeur susceptible de caractériser l'atteinte qui aurait été portée à l'honneur et à la dignité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

; qu'en retenant que Mlle Z... ne saurait valablement tirer argument d'une lettre d'avertissement sans relever si l'employeur l'avait convoqué au préalable, la sanction envisagée en l'espèce étant susceptible d'avoir une incidence sur le contrat de travail de Mlle Z..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.045

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.801

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 10 février 1997, de l'avoir licencié par lettre du 12 février suivant, avec effet au 14 février, et de lui avoir confié du travail jusqu'à cette date le privait de la possibilité de se prévaloir des fautes graves commises, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.528

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.

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