Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.709
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés aux mémoires pris de la violation des articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement est motivée ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué le 6 septembre 1993 à un entretien préalable le 14, et licencié le 17, a exactement décidé que le licenciement était régulier ; Et attendu enfin qu'exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.460
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Albizzati-GBA et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242
Cour de cassationdevant la Cour de cassation ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 122-41, L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.899
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1999) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.171
Cour de cassationAttendu que la société employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 août 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mlle X... lui était imputable, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Na Pali à payer à sa salariée diverses indemnités alors, selon le moyen, que si en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.553
Cour de cassationAttendu que la société La Rôtisserie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 1er mars 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir cependant condamnée à payer au salarié une somme au titre de la mise à pied injustifiée, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur préalablement à d'autres sanctions disciplinaires, en application de l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail, est un accessoire de la procédure disciplinaire pouvant déboucher sur le licenciement, sanction plus lourde ; qu'en l'espèce M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, la lettre de licenciement doit être expédiée dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable à défaut de quoi le licenciement est sans cause, sans qu'il y ait lieu à préjudice particulier ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que s'agissant de Mme Z..., aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.209
Cour de cassationsanction disciplinaire par lettre en date du 2 décembre 1996, non suivi d'effet, puis à un second entretien préalable par lettre en date du 23 décembre 1996, alors que les faits reprochés ont été sanctionnés par lettre de licenciement qui porte la date du 24 janvier 1997, reçue le 25 janvier par M. X..., donc au-delà du délai d'un mois imposé par l'article L. 122-41 du Code du travail qui est d'ordre public ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.889
Cour de cassationL'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191
Cour de cassation; qu'après avoir relevé que la lettre de sanction reprochait à M. X... de s'être rendu sur le lieu de travail en dehors des horaires de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si celui-ci ne s'était pas rendu ai local syndical et non sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.428
Cour de cassation; qu'en conséquence l'employeur qui n'a pas notifié ce licenciement dans le délai d'un mois à compter du premier entretien préalable, ne pouvait invoquer à l'appui de celui-ci les griefs évoqués lors de cet entretien ; que la cour d'appel qui, pour estimer que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a pris en considération lesdits griefs, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement aurait dû intervenir dans le délai d'un mois suivant la consultation du comité d'établissement ; que cette consultation ayant eu lieu le 26 mars 1991, le licenciement intervenu le 19 juin 1991 était tardif ; que la cour d'appel en refusant d'admettre cette tardiveté a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la procédure de consultation du comité d'établissement et la demande d'autorisation administrative de licenciement avaient eu pour effet d'interrompre et de suspendre le délai de prescription de l'article L.
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Méthode et périmètre
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