Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-44.279
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Maty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-44.125
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.400
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mars 1996 par la société La Forestière en qualité d'ouvrier forestier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; que soutenant que son employeur ne lui avait pas fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.407
Cour de cassationLes juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054
Cour de cassation; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-45.082
Cour de cassationLeblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.095
Cour de cassationont été engagés le 17 juin 1996 en qualité d'agents d'entretiens par l'association Régie de quartier "La Ruche", dans le cadre de contrats initiative emploi d'une durée d'un an ; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a rompu ces contrats pour faute grave ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.513
Cour de cassation; qu'en se référant à la seule qualification donnée par l'employeur à la mesure de mise à pied infligée à M. Michel X..., sans procéder elle-même à la qualification de cette mise à pied au vu des éléments de la cause pour en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire et non disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / que pour présenter un caractère conservatoire, la mise à pied doit faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en qualifiant de conservatoire la mise à pied infligée à M. Michel X... sans aucune référence à l'engagement de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; qu'à tout le moins en ne précisant pas, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.252
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'employeur ne pouvait plus se prévaloir des griefs figurant dans la lettre de licenciement dans la mesure où ils avaient d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement par le biais de la lettre du 28 mars 1997, sans examiner les griefs distincts formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que constitue une mesure discriminatoire la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié constitutive d'un traitement différent d'un salarié placé dans la même situation que d'autres ; qu' en jugeant discriminatoire la mesure de licenciement dirigée contre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-44.350
Cour de cassation112-41 du Code du travail, qui est une règle de fond, ne court qu'à compter de la date de l'avis rendu par l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir un tel avis, la cour d'appel a fait du texte une interprétation extensive que sa rédaction claire ne permettait pas ; que si, aux termes de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 122-41 du Code du travail, le délai d'un mois peut être dépassé pour respecter les procédures conventionnelles, encore faut-il que le salarié soit averti, dans l'intervalle et avant l'expiration de ce délai, de l'intention de l'employeur de le déférer devant l'instance disciplinaire ; qu'en l'espèce, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.562
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail pour sanctionner pécuniairement l'employeur, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est contredite ; Mais attendu, d'abord, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction qui, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.310
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-41 et L. 122-1 du Code du travail, M. X...
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