Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-44.279

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Maty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-44.125

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.400

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mars 1996 par la société La Forestière en qualité d'ouvrier forestier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; que soutenant que son employeur ne lui avait pas fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054

Cour de cassation

; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-45.082

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.095

Cour de cassation

ont été engagés le 17 juin 1996 en qualité d'agents d'entretiens par l'association Régie de quartier "La Ruche", dans le cadre de contrats initiative emploi d'une durée d'un an ; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a rompu ces contrats pour faute grave ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.513

Cour de cassation

; qu'en se référant à la seule qualification donnée par l'employeur à la mesure de mise à pied infligée à M. Michel X..., sans procéder elle-même à la qualification de cette mise à pied au vu des éléments de la cause pour en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire et non disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; 2 / que pour présenter un caractère conservatoire, la mise à pied doit faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en qualifiant de conservatoire la mise à pied infligée à M. Michel X... sans aucune référence à l'engagement de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; qu'à tout le moins en ne précisant pas, alors que M. X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.252

Cour de cassation

; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'employeur ne pouvait plus se prévaloir des griefs figurant dans la lettre de licenciement dans la mesure où ils avaient d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement par le biais de la lettre du 28 mars 1997, sans examiner les griefs distincts formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que constitue une mesure discriminatoire la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié constitutive d'un traitement différent d'un salarié placé dans la même situation que d'autres ; qu' en jugeant discriminatoire la mesure de licenciement dirigée contre Mme X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-44.350

Cour de cassation

112-41 du Code du travail, qui est une règle de fond, ne court qu'à compter de la date de l'avis rendu par l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir un tel avis, la cour d'appel a fait du texte une interprétation extensive que sa rédaction claire ne permettait pas ; que si, aux termes de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 122-41 du Code du travail, le délai d'un mois peut être dépassé pour respecter les procédures conventionnelles, encore faut-il que le salarié soit averti, dans l'intervalle et avant l'expiration de ce délai, de l'intention de l'employeur de le déférer devant l'instance disciplinaire ; qu'en l'espèce, si M. X...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.562

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail pour sanctionner pécuniairement l'employeur, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est contredite ; Mais attendu, d'abord, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction qui, conformément aux dispositions de l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.310

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-41 et L. 122-1 du Code du travail, M. X...

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