Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
229

Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2003, 02/01275

Cour d'appel

Que cependant, les attestations produites par la salariée elle-même (Sylvie F... et Jocelyne G...) ne permettent pas d'affirmer que le Secrétaire Général s'est comporté de façon agressive à l'égard de Sylvie X..., ou l'a menacée publiquement de sanctions les plus expéditives comme le prétend la salariée ; Qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L 122-41 du Code du Travail que Sylvie X... s'est vue infliger un avertissement le 27 novembre 2000 pour les faits précités (activité sportive pendant un arrêt maladie en dehors des heures de sortie autorisées) ainsi que pour un refus de venir faire un point sur son emploi du temps ; que lors de l'entretien préalable auquel elle est venue accompagnée, Sylvie X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1977 par la société SAEC en qualité de conducteur d'engins, a été mis à pied à titre conservatoire en raison de son comportement au cours d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1996 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société SAEC à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.086

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-41 du Code du travail, l'article 1) de l'accord d'harmonisation des statuts du personnel de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Est et du Centre d'Etudes et de communication des Agriculteurs Mutualistes du Sud-Est du 21 décembre 1994, et les articles 33 et 42 de la convention collective nationale des Banques ; Attendu que M. X... salarié de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en qualité de directeur d'Agence a été licencié le 15 mai 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture la cour d'appel énonce que la Caisse de crédit

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.638

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1989 par la société Nolisa, en qualité de boucher, a reçu un avertissement de son employeur le 5 mars 1996, à la suite d'un contrôle effectué par les services vétérinaires, ayant révélé des anomalies dans l'atelier dont il avait la responsabilité ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle vétérinaire effectué le 29 octobre 1996 dans le même atelier, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour détention de produits périmés, l'employeur a adressé le 9 novembre 1996 à M. Y... une lettre lui notifiant sa mise à pied pour huit jours ;

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.748

Cour de cassation

; qu'en disant que la lettre du 7 novembre 1997, prononçant la mise à pied conservatoire de la salariée et la convoquant à un entretien préalable, avait rompu le contrat de travail, pour en déduire qu'en l'absence de lettre de licenciement à cette date la rupture ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.581

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. Séphane X..., engagé le 11 septembre 1996 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, n'a pas, après un congé de maladie du 5 au 11 février 1996, repris son travail ; que, par lettre en date du 24 février 1996, Mme Y..., son employeur, lui a indiqué qu'elle le considérait comme démissionnaire après qu'il ait commis plusieurs faits de soustraction frauduleuse dans la caisse de l'hôtel ; Attend que, pour débouter M X... de ses demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt infirmatif attaqué relève que le salarié a commis une faute grave ;

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.422

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que Mme X..., qui occupait depuis le 1er janvier 1971 un emploi d'agent administratif auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Lorraine, a été licenciée pour faute le 28 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que par lettre du 23 octobre 1997, soit

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.555

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-3-8 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.839

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'énoncer que les investigations conduites par la société Marc Laurent n'étaient pas nécessaires pour le licenciement ni utiles au salarié, sans s'expliquer plus avant sur la nature de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.684

Cour de cassation

pourvoi et que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ne peut être accueillie par la chambre saisie du pourvoi et relève de la compétence exclusive du premier président ; D'où il suit que l'exception et la fin de non-recevoir doivent être rejetées ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.266

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société GAN Assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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