Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2003, 02/01275
Cour d'appelQue cependant, les attestations produites par la salariée elle-même (Sylvie F... et Jocelyne G...) ne permettent pas d'affirmer que le Secrétaire Général s'est comporté de façon agressive à l'égard de Sylvie X..., ou l'a menacée publiquement de sanctions les plus expéditives comme le prétend la salariée ; Qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L 122-41 du Code du Travail que Sylvie X... s'est vue infliger un avertissement le 27 novembre 2000 pour les faits précités (activité sportive pendant un arrêt maladie en dehors des heures de sortie autorisées) ainsi que pour un refus de venir faire un point sur son emploi du temps ; que lors de l'entretien préalable auquel elle est venue accompagnée, Sylvie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.080
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1977 par la société SAEC en qualité de conducteur d'engins, a été mis à pied à titre conservatoire en raison de son comportement au cours d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1996 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société SAEC à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.086
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-41 du Code du travail, l'article 1) de l'accord d'harmonisation des statuts du personnel de la Caisse de Crédit mutuel du Sud-Est et du Centre d'Etudes et de communication des Agriculteurs Mutualistes du Sud-Est du 21 décembre 1994, et les articles 33 et 42 de la convention collective nationale des Banques ; Attendu que M. X... salarié de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est en qualité de directeur d'Agence a été licencié le 15 mai 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture la cour d'appel énonce que la Caisse de crédit
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.638
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1989 par la société Nolisa, en qualité de boucher, a reçu un avertissement de son employeur le 5 mars 1996, à la suite d'un contrôle effectué par les services vétérinaires, ayant révélé des anomalies dans l'atelier dont il avait la responsabilité ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle vétérinaire effectué le 29 octobre 1996 dans le même atelier, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour détention de produits périmés, l'employeur a adressé le 9 novembre 1996 à M. Y... une lettre lui notifiant sa mise à pied pour huit jours ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.748
Cour de cassation; qu'en disant que la lettre du 7 novembre 1997, prononçant la mise à pied conservatoire de la salariée et la convoquant à un entretien préalable, avait rompu le contrat de travail, pour en déduire qu'en l'absence de lettre de licenciement à cette date la rupture ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.581
Cour de cassationDès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. Séphane X..., engagé le 11 septembre 1996 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, n'a pas, après un congé de maladie du 5 au 11 février 1996, repris son travail ; que, par lettre en date du 24 février 1996, Mme Y..., son employeur, lui a indiqué qu'elle le considérait comme démissionnaire après qu'il ait commis plusieurs faits de soustraction frauduleuse dans la caisse de l'hôtel ; Attend que, pour débouter M X... de ses demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt infirmatif attaqué relève que le salarié a commis une faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.422
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que Mme X..., qui occupait depuis le 1er janvier 1971 un emploi d'agent administratif auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Lorraine, a été licenciée pour faute le 28 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que par lettre du 23 octobre 1997, soit
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.555
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.839
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'énoncer que les investigations conduites par la société Marc Laurent n'étaient pas nécessaires pour le licenciement ni utiles au salarié, sans s'expliquer plus avant sur la nature de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.684
Cour de cassationpourvoi et que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ne peut être accueillie par la chambre saisie du pourvoi et relève de la compétence exclusive du premier président ; D'où il suit que l'exception et la fin de non-recevoir doivent être rejetées ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.266
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société GAN Assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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