Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44.169
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doit commencer une mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l'employeur ne peut permettre à ce dernier d'en différer l'exécution, sauf fraude du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.527
Cour de cassationBénin du 10 février au 6 avril 1995, puis rapatrié en France ; que, le 18 mai 1995, il était à nouveau convoqué à un entretien préalable et licencié le 23 mai 1995, avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001), pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail, d'avoir dit que le licenciement reposait sur des faits non prescrits et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié a été licencié le 23 mai 1995 après un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 mai 1995, soit moins d'un mois après le jour fixé pour celui-ci ; Attendu, ensuite, que le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.789
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L 122-41 du Code du travail, 1134, 1138 et 1147 du Code civil, 19 et 22 du décret du 15 janvier 1993 ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a constaté que l'impossibilité de réunir la commission prévue par le décret du 15 janvier 1993, dont l'avis doit obligatoirement être recueilli…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-45.574
Cour de cassationSur le septième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que le refus par le salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire est fautif et le prive du paiement du salaire correspondant à la durée de celle-ci si son comportement antérieur est de nature à justifier une telle mesure en ce qu'il caractérise une faute grave ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.009
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; 3 / que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de ses salaires pendant sa mise à pied conservatoire bien qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'elle ait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.360
Cour de cassationAttendu que, selon la procédure, Mlle X..., engagée le 18 novembre 1998 par la société Christine coiffure en qualité d'assistante coiffeuse, selon contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mai 1999 et que la rupture de son contrat pour faute grave lui a été notifiée le 26 mai 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de ce texte qui imposent à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable en lui indiquant son objet ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.824
Cour de cassationX... résultait du seul fait que la société Groupe Sygma avait finalement interrompu la procédure disciplinaire, pour en déduire qu'en prenant cette mesure, celle-ci avait eu un comportement abusif lui rendant imputable la rupture, la cour d'appel s'est déterminée par un motif aussi inopérant qu'erroné qui prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 5 / que, subsidiairement, le contrat de travail contenait une clause de mobilité, dépourvue de tout caractère disciplinaire, pouvant être mise en jeu à tout moment par l'employeur "pour les besoins du service ou de la société" ; que la société Groupe Sygma faisait valoir dans ses conclusions que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428
Cour de cassation; qu'à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail entraînée par cette sanction, elle a été licenciée le 7 juillet 1997 ; que, contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.592
Cour de cassation; que le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 septembre 1997 ; Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.188
Cour de cassationqu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.433
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 août 1996 par la société Abilis ; que son contrat de travail a été repris le 1er mars 1999 par M. Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 1999 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave et que la mise à pied notifiée le 22 avril à la salariée avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur prenant acte de la désinvolture de la salariée avait notifié dès le 22 avril une mise à pied conservatoire de 8 jours avec effet immédiat, que dès le 23 avril l'employeur avait convoqué au visa des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.782
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.