Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.592
Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-41.592
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction; qu'elle ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en réplique adressé à la Cour de Cassation le 13 décembre 2002 ;
Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 7 avril 1997 par la société ETF sous contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans en qualité de magasinier ; que le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 septembre 1997 ;
Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCP Perney-Angel et l'UNEDIC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f280
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f280.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
