Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.527
Arrêt du 8 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.527
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... ayant exercé depuis 1970 diverses fonctions en qualité de transitaire dans des filiales de la société Saga, a été mis à disposition de la société SBEM au Bénin à compter du 1er septembre 1993 en qualité de chef de transit ; qu'à la suite d'un contrôle effectué en janvier 1995, la société SBEM remettait le salarié à la disposition de la société Saga et que celle-ci le convoquait le 27 janvier 1995 à un entretien préalable fixé au 3 février 1995 ; qu'à cette date, il a été mis à pied avec maintien de sa rémunération ; que, dans le cadre d'une procédure pénale pour faux, usage de faux et complicité d'abus de confiance, le salarié était incarcéré au Bénin du 10 février au 6 avril 1995, puis rapatrié en France ; que, le 18 mai 1995, il était à nouveau convoqué à un entretien préalable et licencié le 23 mai 1995, avec dispense d'effectuer son préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001), pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail, d'avoir dit que le licenciement reposait sur des faits non prescrits et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié a été licencié le 23 mai 1995 après un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 mai 1995, soit moins d'un mois après le jour fixé pour celui-ci ;
Attendu, ensuite, que le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail est suspendu dès lors que, dans ce délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits litigieux, une instance pénale a été introduite ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'alors que l'employeur avait été informé des faits litigieux au cours du mois de janvier 1995, une procédure pénale avait été engagée à l'encontre du salarié dès le mois de février suivant, a décidé à bon droit que l'employeur avait pu diligenter ultérieurement une nouvelle procédure de licenciement sur des faits non prescrits ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372434cd5801467741384c
