Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.839

Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-42.839

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable étant dépourvu de cause, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par la nécessité de procéder à des investigations utiles au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable étant dépourvu de cause, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par la nécessité de procéder à des investigations utiles au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marc Laurent, société anonyme, exerçant sous l'enseigne "Celio", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., bâtiment 2, 69730 Genay,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Marc Laurent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M.Hervé X..., engagé le 7 octobre 1991 en qualité de directeur de magasin par la société Marc Laurent, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se contentant d'énoncer que les investigations conduites par la société Marc Laurent n'étaient pas nécessaires pour le licenciement ni utiles au salarié, sans s'expliquer plus avant sur la nature de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

2 / que la société Marc Laurent avait versé aux débats des correspondances, télécopie du 2 août 1996, télécopie du 11 octobre 1996 et son accusé de réception, télécopie du 17 septembre 1996 et accusé de réception, toutes adressées par Celio au Crédit lyonnais, d'où il résultait clairement que la société avait entrepris des investigations non seulement avant l'entretien préalable, mais aussi dans le délai imparti par l'article L. 122-41 du Code du travail, qu'en énonçant que la société n'avait pas justifié avoir conduit les recherches dans le délai légal, la cour d'appel a dénaturé par omission, lesdites pièces et statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable étant dépourvu de cause, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par la nécessité de procéder à des investigations utiles au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marc Laurent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marc Laurent à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723dccd5801467740f216

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f216.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.