Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.041

Arrêt du 16 janvier 2001Pourvoi n° 98-42.041

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
  • Cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
  • Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, même si l'employeur a dépassé ce délai pour permettre au salarié de produire une pièce de nature à justifier un des griefs allégués.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 1974 par la société Lalarderie reprise par la société Sumaca ; qu'il a été licencié pour faute le 7 octobre 1996 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'au cours de l'entretien préalable fixé le 8 août 1996, le salarié a annoncé la production d'une pièce de nature à justifier un des griefs allégués ; qu'ayant refusé de communiquer la pièce justificative le 19 août 1996, il a été successivement convoqué ultérieurement les 26 août et 12 septembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail avait couru à compter du 8 août 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

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Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c8e

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