Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-40.894
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la SCNF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.293
Cour de cassationLe refus d'accorder un avancement fondé sur un critère de choix ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.380
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Les Perches Distribution "Intermarché", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.314
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la décision litigieuse prise par l'institut faisait suite à la notification par l'URSSAF d'un rappel de cotisations d'environ 90 000 francs sur l'avantage en nature que représentait l'hébergement gratuit des salariés dans les locaux, et qui a néanmoins qualifié cette décision, dont la cause était totalement étrangère au comportement des intéressés, de sanctions pécuniaires, a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.195
Cour de cassationmesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de qualifier de sanction la mise à pied pour une durée de trois jours infligée par la lettre du 9 octobre 1979, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail, et alors qu'enfin, en l'absence d'un fait nouveau, l'employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement un manquement qui a déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, justifier un licenciement dont le seul fondement était un fait déjà sanctionné, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 84-41.323
Cour de cassationSaisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement des dispositions du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982, des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-42.006
Cour de cassationSelon l'article L. 122-40 du Code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par un employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif. Le contrôle judiciaire peut, en conséquence, s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-45.084
Cour de cassationproduction, ne pouvait qualifier de sanction disciplinaire l'ensemble de la retenue sur salaire corrélative effectuée par l'employeur, au seul prétexte d'une prétendue absence de relation arithmétique entre la diminution de la production et le montant de la retenue opérée, sans violer les dispositions, tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.482
Cour de cassationprévoit pas, en violation des articles L. 122-41 et L. 122-43 susvisés ; alors, en outre, que la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler la sanction infligée au salarié, a relevé que celle-ci aurait été la même si le délai d'un jour franc avait été respecté, a substitué son appréciation à celle de l'employeur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler pour vice de forme la sanction litigieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.485
Cour de cassationmis en oeuvre le lendemain même de la demande formulée par le personnel et que la pétition invoquée avait été dactylographiée par l'employeur, et alors, d'autre part, que la modification du contrat de travail en raison d'un comportement jugé inqualifiable par les autres salariés répond bien à la définition de la sanction disciplinaire édictée par l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-44.971
Cour de cassationSi la mise à pied avec privation de rémunération peut constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction finale, la décision de maintenir cette privation de salaire, nonobstant la sanction moindre définitivement retenue, constitue une sanction illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.217
Cour de cassationet assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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