Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées605
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-40.894

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la SCNF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.380

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Les Perches Distribution "Intermarché", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.314

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la décision litigieuse prise par l'institut faisait suite à la notification par l'URSSAF d'un rappel de cotisations d'environ 90 000 francs sur l'avantage en nature que représentait l'hébergement gratuit des salariés dans les locaux, et qui a néanmoins qualifié cette décision, dont la cause était totalement étrangère au comportement des intéressés, de sanctions pécuniaires, a violé les articles L. 122-40 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.195

Cour de cassation

mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de qualifier de sanction la mise à pied pour une durée de trois jours infligée par la lettre du 9 octobre 1979, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail, et alors qu'enfin, en l'absence d'un fait nouveau, l'employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement un manquement qui a déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en l'espèce, justifier un licenciement dont le seul fondement était un fait déjà sanctionné, sans violer l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 84-41.323

Cour de cassation

Saisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement des dispositions du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982, des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-42.006

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-40 du Code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par un employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif. Le contrôle judiciaire peut, en conséquence, s'exercer sur un avertissement, fût-il la sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-45.084

Cour de cassation

production, ne pouvait qualifier de sanction disciplinaire l'ensemble de la retenue sur salaire corrélative effectuée par l'employeur, au seul prétexte d'une prétendue absence de relation arithmétique entre la diminution de la production et le montant de la retenue opérée, sans violer les dispositions, tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.482

Cour de cassation

prévoit pas, en violation des articles L. 122-41 et L. 122-43 susvisés ; alors, en outre, que la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler la sanction infligée au salarié, a relevé que celle-ci aurait été la même si le délai d'un jour franc avait été respecté, a substitué son appréciation à celle de l'employeur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler pour vice de forme la sanction litigieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A...

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.485

Cour de cassation

mis en oeuvre le lendemain même de la demande formulée par le personnel et que la pétition invoquée avait été dactylographiée par l'employeur, et alors, d'autre part, que la modification du contrat de travail en raison d'un comportement jugé inqualifiable par les autres salariés répond bien à la définition de la sanction disciplinaire édictée par l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...

Nullité du licenciementCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.217

Cour de cassation

et assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L.

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