Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437
Cour de cassation; alors que de deuxième, part si le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il ne peut en revanche annuler un déclassement du salarié relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et justifié par des insuffisances professionnelles, motifs réels et sérieux distincts de la faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-41.769
Cour de cassationSi la décision de l'employeur de retarder un avancement statutairement prévu à l'ancienneté est une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, il n'en est pas de même du refus de l'employeur de faire bénéficier un salarié d'un avancement statutairement fondé sur un critère de choix, ce refus, lorsqu'il est abusif, pouvant éventuellement donner lieu à une action en responsabilité civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.068
Cour de cassationAttendu que l'UIRIC reproche au jugement d'avoir statué ainsi, alors que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le règlement intérieur s'appliquait à des agissements fautifs du salarié, s'est borné à une simple affirmation, mais n'a pas précisé en quoi les agissements de Mme Y... pouvaient être considérés comme fautifs ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a précisé que les agissements fautifs de Mme Y... résultaient de son attitude autoritaire et dominatrice et de son refus d'expliquer des consignes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.023
Cour de cassationcomportement de la direction n'avait pas eu une influence prépondérante sur les actes reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.022
Cour de cassationcomportement de la direction n'avait pas eu une influence prépondérante sur les actes reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.190
Cour de cassationX..., engagé par la société Sade en qualité de poseur OQ3 le 1er février 1978 a été licencié avec préavis le 23 août 1985 ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que premièrement les règles du licenciement disciplinaire prévues par les articles L. 122-40 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-43.094
Cour de cassationà la faute, mais est seulement en droit de contrôler l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur conformément à sa qualité, à savoir le maintien de la discipline dans l'entreprise", et en affirmant, ensuite, "que si l'article L. 122-43 du Code du travail permet au conseil de prud'hommes d'annuler une sanction, notamment pour disproportion, l'article L. 122-40 du Code de travail laisse à l'employeur l'opportunité du choix de la sanction" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le conseil de prud'hommes a contrôlé la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.760
Cour de cassationX..., Mlle B..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Novatome, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Novatome à payer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.266
Cour de cassationde vente au détail d'habillement, applicable à l'espèce, précise : "les absences dues à un cas fortuit ou à la force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat de travail", en quatrième lieu que les avertissements invoqués à l'appui du licenciement étaient injustifiés et ont été prononcés en violation de la procédure disciplinaire des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, en cinquième lieu, que l'absence reprochée du 1er novembre 1983, qui a motivé le licenciement, est inexistante, car le mardi était le jour de repos hebdomadaire de M. Y..., l'ouverture du magasin de Sartrouville le 1er novembre 1983 ne pouvait donc pas avoir pour effet de priver le salarié de son jour de repos hebdomadaire, enfin, en sixième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-41.027
Cour de cassationavec la ligne syndicale et politique défendue par le périodique ; qu'en prétendant que les sanctions prises contre le journaliste et dont ce dernier n'avait jamais demandé l'annulation étaient injustifiées en sorte que malgré la démission du journaliste, la rupture du contrat de travail était imputable au directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail qui réglementent le droit disciplinaire de l'employeur ; alors enfin que la cour d'appel ayant elle-même formellement décidé que le journaliste qui avait démissionné et cessé immediatement ses fonctions en invoquant le bénéfice de la clause de conscience propre à sa profession, n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154
Cour de cassationpour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.497
Cour de cassationS'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; dès lors a faussement appliqué l'article L. 122-40 du Code du travail et violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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