Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.190

Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-44.190

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments du dossier et notamment des témoignages écrits des 20 mars et 6 octobre 1984, que le licenciement reposait sur l'incapacité professionnelle du salarié; qu'elle en a exactement déduit que les articles L. 122-40 à L. 122-44 du Code du travail concernant les poursuites disciplinaires ne pouvaient s'appliquer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X... demeurant, Maison "Martinéa" à Les Aldudes, (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société SADE, ... Principal (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sade, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Sade en qualité de poseur OQ3 le 1er février 1978 a été licencié avec préavis le 23 août 1985 ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que premièrement les règles du licenciement disciplinaire prévues par les articles L. 122-40 à L. 122-44 du Code du travail doivent recevoir application, alors deuxièmement que les griefs reprochés au salarié étaient anciens, alors troisièmement que la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en acceptant les témoignages écrits du 20 mars 1984 et 6 octobre 1984 produits par l'employeur alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui permettaient d'appuyer ses moyens ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments du dossier et notamment des témoignages écrits des 20 mars et 6 octobre 1984, que le licenciement reposait sur l'incapacité professionnelle du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que les articles L. 122-40 à L. 122-44 du Code du travail concernant les poursuites disciplinaires ne pouvaient s'appliquer ; Attendu, d'autre part, que le moyen qui n'indique pas les chefs de conclusions auxquels il n'aurait pas été répondu, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211acd580146773f0ff3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f0ff3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.