Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.882

Cour de cassation

L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les agissements de l'intéressé ayant rendu indispensable l'arrêt de son activité pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction et qu'ainsi la cour a faussement appliqué les articles L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.083

Cour de cassation

il ne s'ensuit pas que le licenciement postérieur du salarié, qui n'a pas modifié son attitude, ait un caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel, refusant à l'employeur toute faculté de licenciement en raison de ce qu'une "mise en demeure" et un licenciement traduiraient deux sanctions successives d'une même faute, a violé tant l'article L. 122-40 du Code du travail que l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.897

Cour de cassation

s'était absenté malgré le refus d'autorisation d'absence que lui avait opposé son employeur et qui, d'autre part, n'a pas recherché si l'hospitalisation de Mme X... s'était produite dans des conditions telles qu'elles auraient justifié le comportement du salarié, a, en statuant comme il l'a fait, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale et a violé les articles L. 122-40 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait demandé à s'absenter le 28 août et qu'il était justifié que l'épouse de ce salarié avait bien subi une intervention chirurgicale ce jour-là ; qu'en l'état de ces constatations, il n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696

Cour de cassation

Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163

Cour de cassation

lui avait été adressé le 4 octobre 1984 et la mutation qui avait suivi constituaient des sanctions prises sans qu'ait été respectée la procédure légale, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la régularité de cette procédure et qui, au cas où un doute subsistait, aurait dû faire profiter celui-ci non à l'employeur mais au salarié, a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'entreprise de nettoyage devant conserver à son service les salariés qui exécutaient le contrat d'entretien résilié par l'utilisateur, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant que la mesure qui avait eu pour effet de réduire de moitié la durée journalière de travail de M. X...

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.097

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la faute du salarié doit s'apprécier en fonction de son comportement au regard des normes disciplinaires ; qu'en relevant simplement que l'employeur n'avait subi aucun préjudice pour dire que la faute reprochée au salarié ne justifiait pas son licenciement, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que la cour aurait dû rechercher si, en brisant les vitres se trouvant dans son véhicule de service, M. X...

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572

Cour de cassation

au règlement intérieur et ne s'opposait pas à ce que l'employeur, une fois éclairé sur les raisons de ce retard, sanctionne le comportement fautif qui en résultait ; et qu'en estimant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-34 et L. 122-40 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'initiative prise par les intéressées de réparer le distributeur de boissons en prenant sur leur temps de délégation constituait une infraction au règlement intérieur qui prohibe toute intervention par du personnel non habilité sur les machines de l'entreprise, et qu'en estimant que ce comportement n'était apparemment pas prohibé, la cour d'appel a violé l'article L.

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