Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.663
Cour de cassationL'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits sanctionnés par une mise à pied, que cette mesure ait été ou non suivie d'effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.882
Cour de cassationL. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les agissements de l'intéressé ayant rendu indispensable l'arrêt de son activité pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction et qu'ainsi la cour a faussement appliqué les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.083
Cour de cassationil ne s'ensuit pas que le licenciement postérieur du salarié, qui n'a pas modifié son attitude, ait un caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel, refusant à l'employeur toute faculté de licenciement en raison de ce qu'une "mise en demeure" et un licenciement traduiraient deux sanctions successives d'une même faute, a violé tant l'article L. 122-40 du Code du travail que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-42.844
Cour de cassationAucune disposition n'interdit que le pouvoir et la déclaration de pourvoi faite par le mandataire aient la même date, dès lors que l'antériorité du pouvoir résulte de la mention, au procès-verbal dressé par le greffier, de son annexion audit procès-verbal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.897
Cour de cassations'était absenté malgré le refus d'autorisation d'absence que lui avait opposé son employeur et qui, d'autre part, n'a pas recherché si l'hospitalisation de Mme X... s'était produite dans des conditions telles qu'elles auraient justifié le comportement du salarié, a, en statuant comme il l'a fait, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale et a violé les articles L. 122-40 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait demandé à s'absenter le 28 août et qu'il était justifié que l'épouse de ce salarié avait bien subi une intervention chirurgicale ce jour-là ; qu'en l'état de ces constatations, il n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696
Cour de cassationDans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163
Cour de cassationlui avait été adressé le 4 octobre 1984 et la mutation qui avait suivi constituaient des sanctions prises sans qu'ait été respectée la procédure légale, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la régularité de cette procédure et qui, au cas où un doute subsistait, aurait dû faire profiter celui-ci non à l'employeur mais au salarié, a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'entreprise de nettoyage devant conserver à son service les salariés qui exécutaient le contrat d'entretien résilié par l'utilisateur, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant que la mesure qui avait eu pour effet de réduire de moitié la durée journalière de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.366
Cour de cassationEn cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.097
Cour de cassation; qu'en conséquence, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la faute du salarié doit s'apprécier en fonction de son comportement au regard des normes disciplinaires ; qu'en relevant simplement que l'employeur n'avait subi aucun préjudice pour dire que la faute reprochée au salarié ne justifiait pas son licenciement, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que la cour aurait dû rechercher si, en brisant les vitres se trouvant dans son véhicule de service, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-40.512
Cour de cassationLe seul fait d'accorder une augmentation de salaire à certains salariés, en fonction de leurs qualités professionnelles, ne constitue pas une sanction à l'égard des autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572
Cour de cassationau règlement intérieur et ne s'opposait pas à ce que l'employeur, une fois éclairé sur les raisons de ce retard, sanctionne le comportement fautif qui en résultait ; et qu'en estimant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-34 et L. 122-40 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'initiative prise par les intéressées de réparer le distributeur de boissons en prenant sur leur temps de délégation constituait une infraction au règlement intérieur qui prohibe toute intervention par du personnel non habilité sur les machines de l'entreprise, et qu'en estimant que ce comportement n'était apparemment pas prohibé, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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