Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.537

Cour de cassation

; qu'elle aurait dû répondre sur les griefs tirés de la contradiction de motifs du conseil de prud'hommes qui avait lui-même constaté que les fautes de la salariée étaient reconnues, tout en affirmant que la société Océane Marée ne pouvait sanctionner ces fautes de la sorte, alors que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel n'étaient saisis d'aucun recours à l'encontre de la sanction disciplinaire, et ce, dans le cadre des articles L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.622

Cour de cassation

soit obligatoire lorsqu'un avertissement est donné pour des faits qui, à l'évidence, pourront être retenus à l'appui d'une mesure ultérieure plus grave tel qu'un licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'apel a méconnu les impératifs édictés en matière disciplinaire par la loi du 4 août 1982 et violé ainsi les articles L. 122-40 et L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-43.405

Cour de cassation

Un agent de conduite à la SNCF, conducteur de convoi, qui, au passage devant le panneau d'avertissement d'un prochain signal, se borne à actionner le dispositif de vigilance et à le réarmer sans ralentir alors qu'il en avait l'obligation, de sorte qu'il a dépassé le signal sans savoir s'il était ouvert ou fermé et ne s'est arrêté que 60 mètres plus loin commet une faute, indépendamment du point de savoir si, au moment de son franchissement, le panneau d'arrêt présentait à nouveau un signal permettant la marche normale. Les juges du fond ont pu décider que ce comportement fautif justifiait une sanction et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'ils décident qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sanction de mise à pied de 2 jours infligée au salarié.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.092

Cour de cassation

Saisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.597

Cour de cassation

Dès lors que le changement d'affectation d'une salariée, qui avait eu pour effet de priver celle-ci du versement d'une prime, a été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, il en résulte que la mutation, même si elle est par ailleurs justifiée par la nécessité d'un perfectionnement des connaissances de l'intéressée avant sa réaffectation dans l'emploi initial, constitue une sanction disciplinaire.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.870

Cour de cassation

commercial normal ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la réunion du 14 février 1986 pour laquelle aucun ordre du jour n'avait été donné et dont il ne reste aucune trace, ne saurait constituer un avertissement au sens des articles L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129

Cour de cassation

; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 90-42.646

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave aux motifs que par lettre du 5 novembre 1985, il avait mis en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas assuré les permanences durant le week-end du samedi 20 septembre et du dimanche 21 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement donné par lettre du 18 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-40 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.633

Cour de cassation

L'employeur qui rétracte, par suite d'agissements considérés par lui comme fautifs, l'autorisation de détachement qu'il avait accordée à une salariée, en informant celle-ci qu'elle serait convoquée à un entretien préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, prend une mesure qui, affectant la présence et la carrière de la salariée, constitue une sanction disciplinaire.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820

Cour de cassation

procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé dans ses écritures d'appel selon lequel "la date de délivrance du certificat de travail n'a pas à être prise en considération et il convient de s'en tenir à la date à laquelle le salarié a effectivement cessé ses fonctions" ; et alors enfin que la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.