Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 47
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.537
Cour de cassation; qu'elle aurait dû répondre sur les griefs tirés de la contradiction de motifs du conseil de prud'hommes qui avait lui-même constaté que les fautes de la salariée étaient reconnues, tout en affirmant que la société Océane Marée ne pouvait sanctionner ces fautes de la sorte, alors que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel n'étaient saisis d'aucun recours à l'encontre de la sanction disciplinaire, et ce, dans le cadre des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.622
Cour de cassationsoit obligatoire lorsqu'un avertissement est donné pour des faits qui, à l'évidence, pourront être retenus à l'appui d'une mesure ultérieure plus grave tel qu'un licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'apel a méconnu les impératifs édictés en matière disciplinaire par la loi du 4 août 1982 et violé ainsi les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-43.405
Cour de cassationUn agent de conduite à la SNCF, conducteur de convoi, qui, au passage devant le panneau d'avertissement d'un prochain signal, se borne à actionner le dispositif de vigilance et à le réarmer sans ralentir alors qu'il en avait l'obligation, de sorte qu'il a dépassé le signal sans savoir s'il était ouvert ou fermé et ne s'est arrêté que 60 mètres plus loin commet une faute, indépendamment du point de savoir si, au moment de son franchissement, le panneau d'arrêt présentait à nouveau un signal permettant la marche normale. Les juges du fond ont pu décider que ce comportement fautif justifiait une sanction et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'ils décident qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sanction de mise à pied de 2 jours infligée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.092
Cour de cassationSaisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une cour d'appel doit faire application à des faits postérieurs à la promulgation de la loi du 4 août 1982 des dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.597
Cour de cassationDès lors que le changement d'affectation d'une salariée, qui avait eu pour effet de priver celle-ci du versement d'une prime, a été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, il en résulte que la mutation, même si elle est par ailleurs justifiée par la nécessité d'un perfectionnement des connaissances de l'intéressée avant sa réaffectation dans l'emploi initial, constitue une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.870
Cour de cassationcommercial normal ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la réunion du 14 février 1986 pour laquelle aucun ordre du jour n'avait été donné et dont il ne reste aucune trace, ne saurait constituer un avertissement au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.127
Cour de cassationLa retenue pratiquée sur le salaire de salariés à qui l'employeur reproche une mauvaise exécution de leurs obligations constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; elle est donc nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128
Cour de cassation; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129
Cour de cassation; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 90-42.646
Cour de cassationa été licencié pour faute grave aux motifs que par lettre du 5 novembre 1985, il avait mis en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas assuré les permanences durant le week-end du samedi 20 septembre et du dimanche 21 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé l'avertissement donné par lettre du 18 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.633
Cour de cassationL'employeur qui rétracte, par suite d'agissements considérés par lui comme fautifs, l'autorisation de détachement qu'il avait accordée à une salariée, en informant celle-ci qu'elle serait convoquée à un entretien préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, prend une mesure qui, affectant la présence et la carrière de la salariée, constitue une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820
Cour de cassationprocédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé dans ses écritures d'appel selon lequel "la date de délivrance du certificat de travail n'a pas à être prise en considération et il convient de s'en tenir à la date à laquelle le salarié a effectivement cessé ses fonctions" ; et alors enfin que la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.