Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 46
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.498
Cour de cassationDès lors que n'ont été invoqués au moment de la rupture ni l'accord des parties ni la force majeure, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, qui ne peut être décidée que pour faute grave, constitue une sanction et l'employeur, qui n'a formulé aucun grief au moment de la rupture, ne peut invoquer, au cours de la procédure prud'homale, un comportement gravement fautif du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.314
Cour de cassation; qu'enfin, l'abandon de poste constaté le 11 juillet 1988 était une faute nouvelle par rapport à celles qui avaient fait l'objet du dernier avertissement, ce qui permettait à l'employeur de faire état de l'ensemble des fautes antérieurement commises par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.745
Cour de cassationN'est pas constitutive par elle-même d'une sanction et ne doit dès lors pas être précédée d'un entretien, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère l'article 45 de la convention collective des sociétés des autoroutes, de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-40.547
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, que l'incapacité professionnelle ne saurait donner lieu à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, mais uniquement à l'exercice de son pouvoir d'organisation ; que, dès lors, en considérant que la mutation proposée à M. X... avait le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.591
Cour de cassation"d'avertissement à titre conservatoire", visant des dispositions du règlement intérieur qui ne concernent pas les mesures disciplinaires, et formulées, également par leur auteur, sous la réserve de l'appréciation que le bureau du conseil d'administration pourrait être amené à porter sur ces faits, ne constituent pas un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en estimant que la lettre en date du 17 septembre 1987 constituait un avertissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.143
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et dès lors l'employeur ne peut invoquer pour justifier celle-ci d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.090
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction et dès lors l'employeur ne peut invoquer pour justifier celle-ci d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.305
Cour de cassationque pour donner une nouvelle chance à Mlle X..., la société Librairie des Forges n'a pas pris immédiatement la décision de la licencier ; que le licenciement, ainsi intervenu le 3 février, soit quelques jours après l'entretien, est conforme à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la progression du chiffre d'affaires, qui reste inférieure aux objectifs fixés, caractérise une insuffisance de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.471
Cour de cassation; qu'en tout cas, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions susvisées et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait lui imputer à faute de n'avoir pas entendu le téléphone ni le bip à raison du bruit, s'agissant là de conditions matérielles relevant de l'organisation de l'entreprise et des obligations de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.435
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sauvé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398
Cour de cassationavait été convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce défaut de procédure qui rendait la convocation irrégulière et a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399
Cour de cassationque la sanction infligée ne justifiait pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.