Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.498

Cour de cassation

Dès lors que n'ont été invoqués au moment de la rupture ni l'accord des parties ni la force majeure, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, qui ne peut être décidée que pour faute grave, constitue une sanction et l'employeur, qui n'a formulé aucun grief au moment de la rupture, ne peut invoquer, au cours de la procédure prud'homale, un comportement gravement fautif du salarié.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.314

Cour de cassation

; qu'enfin, l'abandon de poste constaté le 11 juillet 1988 était une faute nouvelle par rapport à celles qui avaient fait l'objet du dernier avertissement, ce qui permettait à l'employeur de faire état de l'ensemble des fautes antérieurement commises par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3 et L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.745

Cour de cassation

N'est pas constitutive par elle-même d'une sanction et ne doit dès lors pas être précédée d'un entretien, la décision de l'employeur d'user de la faculté que lui confère l'article 45 de la convention collective des sociétés des autoroutes, de prolonger de 6 mois l'ancienneté minimale que doit avoir un salarié pour bénéficier d'un avancement.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-40.547

Cour de cassation

civile ; alors, d'autre part, que l'incapacité professionnelle ne saurait donner lieu à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, mais uniquement à l'exercice de son pouvoir d'organisation ; que, dès lors, en considérant que la mutation proposée à M. X... avait le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.591

Cour de cassation

"d'avertissement à titre conservatoire", visant des dispositions du règlement intérieur qui ne concernent pas les mesures disciplinaires, et formulées, également par leur auteur, sous la réserve de l'appréciation que le bureau du conseil d'administration pourrait être amené à porter sur ces faits, ne constituent pas un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en estimant que la lettre en date du 17 septembre 1987 constituait un avertissement au sens de l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-40.305

Cour de cassation

que pour donner une nouvelle chance à Mlle X..., la société Librairie des Forges n'a pas pris immédiatement la décision de la licencier ; que le licenciement, ainsi intervenu le 3 février, soit quelques jours après l'entretien, est conforme à la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la progression du chiffre d'affaires, qui reste inférieure aux objectifs fixés, caractérise une insuffisance de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.471

Cour de cassation

; qu'en tout cas, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions susvisées et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait lui imputer à faute de n'avoir pas entendu le téléphone ni le bip à raison du bruit, s'agissant là de conditions matérielles relevant de l'organisation de l'entreprise et des obligations de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants et L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.435

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sauvé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398

Cour de cassation

avait été convoquée à l'entretien préalable par son employeur sans que la lettre de convocation ne mentionne la faculté qui lui était donnée de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ce défaut de procédure qui rendait la convocation irrégulière et a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-7 et R.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399

Cour de cassation

que la sanction infligée ne justifiait pas un tel entretien et qu'ainsi la procédure était régulière, n'a pas tenu compte de cette circonstance que si l'employeur avait convoqué la salariée à un tel entretien c'est pour en répercuter les effets sur sa présence et sa réinsertion, laquelle a été bloquée en 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41, R. 122-7 et R.

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