Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.171
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions successives ; Attendu que M. A... a été engagé en octobre 1985 en qualité de dessinateur au bureau d'études de l'entreprise X... ; que l'employeur, qui avait infligé déjà au salarié deux avertissements, les 8 avril 1987 et 2 novembre 1987, a, par lettre du 28 juin 1998, prononcé un troisième avertissement à l'encontre de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.480
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Wiessler était en droit de faire état des précédents manquements même s'ils avaient déjà été sanctionnés pour justifier la mesure de licenciement prise, dès lors que ces manquements se trouvaient confortés par de nouveaux griefs ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé tant par motifs propres qu'adoptés, que les faits nouveaux allégués postérieurement à l'avertissement du 9 octobre 1986 n'étaient pas établis, a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Wiessler, envers l'ASSEDIC du Haut-Rhin et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.777
Cour de cassationL'employeur n'ayant pas sanctionné le refus d'une salariée de rejoindre le poste de travail qui lui était affecté à la suite d'une mutation ne constituant pas une modification substantielle de son contrat de travail, cette salariée a été justement déboutée de ses demandes fondées sur l'existence d'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-45.046
Cour de cassation; qu'en énonçant que la société Aubine avait prononcé la mise à pied à titre conservatoire du salarié dès le 5 avril 1988, sans caractériser non seulement l'existence de cette mise à pied, mais aussi son caractère conservatoire, notamment par la référence à l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en considérant à la fois que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qu'elle ne caractérise pas et que son absence dans l'entreprise dès le 5 avril 1988 résultait d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ; alors que, enfin, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-43.162
Cour de cassationConstitue une sanction pécuniaire interdite, la réduction de la prime de travail infligée à un contrôleur de route de la SNCF en vertu du règlement PS 2 du statut du personnel, à la suite de faits considérés comme fautifs par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.149
Cour de cassationet les autres membres du personnel, la CPAM a dû prendre des mesures "pour assurer le bon fonctionnement du centre de santé" ; qu'en décidant qu'une telle modification constituait une sanction disciplinaire et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur sur la nécessité de telles mesures destinées, d'après les propres énonciations de l'arrêt, à assurer la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait de retirer au docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.375
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, le chef d'entreprise a le pouvoir de sanctionner les agissements fautifs de ses salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les fautes invoquées par l'employeur pour justifier les sanctions dont certaines n'avaient d'ailleurs pas été exécutées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et avait infligé à son salarié des brimades qui avaient rendu le climat de travail intolérable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.730
Cour de cassation; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail n'ont pas été respectés par l'employeur qui a infligé à M. X... les sanctions suivantes : rétrogradation d'emploi et de salaire, la mise en chômage partiel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.407
Cour de cassationn'était pas la cause de l'absence du salarié mais la conséquence de son départ décidé par solidarité avec ses camarades déjà sanctionnés, ce qui constituait un acte d'indiscipline délibéré, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui méconnait les termes du litige a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît, en méconnaissant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé sans méconnaitre les régles de la preuve, que le grief d'abandon de poste n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.455
Cour de cassationpart, il résulte du certificat de travail, de la demande de congés et de l'attestation destinée aux ASSEDIC qui lui ont été délivrées que la sanction est intervenue le 31 août 1989 en sorte que la sanction est intervenue à cette date sans qu'il ait été convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.619
Cour de cassationLa faute grave commise pendant le préavis, si elle justifie qu'il soit mis fin à la poursuite de celui-ci, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de la notification du congédiement, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis. L'article 29, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983, qui dispose qu'il est alloué à l'ingénieur ou au cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave, une indemnité distincte de celle de préavis, ne déroge pas à cette règle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.767
Cour de cassationSaintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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