Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.052

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que la sanction du 26 octobre 1984 était relative à des faits antérieurs au 9 octobre ; qu'en considérant qu'un blâme, quels qu'en soient les motifs, sanctionne tous les faits antérieurs à son prononcé, de sorte que seuls des faits postérieurs au blâme pouvaient ensuite être sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en se contentant d'affirmer l'absence de griefs nouveaux du 26 au 31 octobre sans rechercher s'il en existait depuis les faits sanctionnés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants et L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-42.551

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'aucun des quatre reproches invoqués par l'employeur n'était fondé ni justifié ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.955

Cour de cassation

fautif ; qu'en l'espèce, en estimant que la lettre adressée le 12 septembre 1988 par la société Wescho à M. X... constituait, en réalité, un avertissement, sans constater que les faits reprochés au salarié dans cette lettre étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.064

Cour de cassation

mauvaise exécution de son travail, bien que ce licenciement ait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ; en second lieu, qu'en admettant que soit sanctionné le 9 décembre 1987 un comportement fautif du salarié survenu le 7 septembre 1987, la cour d'appel a violé l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.654

Cour de cassation

manque d'activité, la non communication de résultats et les absences injustifiées reprochés à la salariée constituaient des fautes graves pour une représentante ; qu'en qualifiant d'avertissement le courrier du 21 juillet 1989 dans lequel ces faits étaient évoqués et en décidant que cette sanction avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard des griefs qu'il visait, la cour d'appel a méconnu l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.756

Cour de cassation

de reprendre son poste alors même qu'il se trouvait sur les lieux du travail, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu le grief d'indiscipline dont il était saisi, a transgressé les termes du litige en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 89-41.688

Cour de cassation

; qu'elle a perçu, à ce titre, une indemnité de remplacement, jusqu'en janvier 1986, date de sa promotion à la classe IV 2, coefficient de base 600 ; que, le 23 février 1987, l'employeur a notifié à la salariée une mesure de rétrogradation, avec déclassement, en classe IV 1, coefficient 535 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de cette sanction, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-40 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914

Cour de cassation

de confiance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la révocation des mandats sociaux du salarié, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ne constituent pas, au sens de l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.679

Cour de cassation

une règle générale pour l'entreprise, et que, par conséquent, si nous vous employons, c'est que nous avons besoin au même titre que vous d'un certain nombre d'heures de travail" était révélatrice d'un avertissement, et en conséquence, d'une sanction disciplinaire, alors qu'il ne s'agissait que d'une simple observation, la cour d'appel a violé l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434

Cour de cassation

et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette sanction, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que l'intéressé sollicite clairement l'annulation de la sanction de déclassement professionnel prise à son encontre sur le fondement des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et plus particulièrement de l'article L. 122-43, lequel n'est pas applicable en cas de licenciement et qu'il est mal fondé à soutenir que cette sanction est nulle pour inobservation des formalités prescrites par l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 88-45.539

Cour de cassation

Ayant constaté que ce n'était que le 16 janvier 1986 que l'employeur avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les poursuites disciplinaires, engagées le 5 mars 1986 par la convocation à un entretien préalable, l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail.

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