Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.681

Cour de cassation

employeur, à une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.553

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour la période susénoncée, M. X... avait perçu son salaire de base, augmenté du 13ème mois au prorata ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique en tant qu'il porte sur les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, d'indemnité de fin de contrat et de prime de 13ème mois pour la période postérieure au 9 août 1989, la cour d'appel a énoncé que, par sa lettre du 29 août 1989, la société Dev'Log avait rappelé à M. X...

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.011

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Roto Euro Graph, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-41.418

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer, division Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que M.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.374

Cour de cassation

que de sa femme, exerçant les fonctions de chef d'entreprise, n'a pu écarter le caractère répétitif du comportement du salarié ayant ainsi commis une faute grave, nonobstant l'existence du climat de tension qui serait découlé des échanges de courrier entre son employeur et lui ; que par suite, l'arrêt attaqué, faute de tirer de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.222

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.469

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait examiner des faits postérieurs à cette date ; qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait examiner des griefs de 1990 et du 4 février 1991 qui avaient déjà été sanctionnés par des avertissements écrits, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de fautes disciplinaires antérieures de plus de deux mois avant la sanction du 4 mai ; qu'elle ne pouvait donc examiner les faits remontant au 4 février 1991, soit antérieurs de plus de deux mois au licenciement ; qu'en le faisant, elle a violé l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.247

Cour de cassation

qui soulevait non la question des instructions que l'employeur doit donner à son employé pour l'accomplissement de sa tâche, mais celle du manquement du salarié dissimulant à l'employeur qu'il avait achevé sa tâche et qu'il était par là-même, disponible pour en effectuer une nouvelle, et alors enfin, que le jugement viole les règles de preuve et l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-42.235

Cour de cassation

; qu'en l'absence de faute, ainsi qu'il a été démontré, il s'agit d'un licenciement abusif et que, quand bien même certains faits pourraient être retenus à l'encontre de M. X..., ceux-ci ne présenteraient en aucun cas le caractère de gravité suffisant pour constituer la faute grave légitimant un licenciement ; alors, enfin, qu'aucune sanction disciplinaire au titre de l'article L. 122-40 du Code du travail ne peut être infligée à un salarié sans qu'il soit informé en même temps par écrit des griefs retenus contre lui conformément aux prescriptions de l'article L. 122-41 dudit code ; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'une sanction prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, les moyens sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des dispositions des articles L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-40.586

Cour de cassation

sur frais de 15 000 francs, consentie par l'employeur, il était normal que celui-ci fasse entrer une telle somme, à titre de compensation, lors de l'apurement des comptes ; qu'ainsi les juges du fond ont statué sur l'ensemble de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 91-43.914

Cour de cassation

parti sur leur bien-fondé, en se contentant de constater qu'ils sont contestés, et ne pouvait, dès lors, dénier leur caractère disciplinaire tout en admettant qu'ils pourraient néanmoins justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit une double violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-44.465

Cour de cassation

X..., le président de l'URDLA lui faisait un grand nombre de reproches et concluait : "Nous tenons surtout à te redire, plus formellement cette fois, que notre collaboration réciproque ne peut se comprendre que dans une adhésion de ta part aux buts et à la philosophie que nous visons", ce qui constituait un avertissement ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

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