Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.914

Arrêt du 16 décembre 1993Pourvoi n° 91-43.914

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EURL Garage Saint-Laurent, dont le siège est Zone artisanale du Rat à Bourg-d'Oisans (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Consuelo X..., demeurant 104 HLM, à Rioupéroux, Vizille (Isère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société EURL Garage Saint-Laurent, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Garage Saint-Laurent en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à poser la règle de principe que des motifs concernant des erreurs professionnelles, qu'elle énumère sans prendre parti sur leur bien-fondé, ne mettent en cause que la compétence du salarié et ne présentent aucun caractère disciplinaire, sans rechercher, par un examen concret des faits invoqués s'ils ne procédaient pas d'une attitude volontaire constitutive d'une faute ; alors que, d'autre part, en ce qui concerne les faits constitutifs de comportement fautif, portant sur la mauvaise qualité des relations de l'intéressé avec les autres membres de l'entreprise et la clientèle, la cour d'appel ne prend pas davantage parti sur leur bien-fondé, en se contentant de constater qu'ils sont contestés, et ne pouvait, dès lors, dénier leur caractère disciplinaire tout en admettant qu'ils pourraient néanmoins justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

qu'il s'ensuit une double violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat prévoyait que l'employeur s'engageait à ne pas licencier la salariée pour un motif autre que disciplinaire penant douze mois à compter du 2 mai 1989 et à lui fournir une formation professionnelle de 500 heures ; qu'examinant les motifs articulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que ceux qui résultaient de l'incompétence professionnelle de Mme X... ne présentaient aucun caractère disciplinaire et ne pouvaient justifier le licenciement ;

qu'elle a ajouté que les autres motifs visaient bien des faits fautifs à caractère disciplinaire, mais que la preuve de leur réalité n'était pas rapportée ;

que l'arrêt échappe donc aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EURL Garage Saint-Laurent, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137220ecd580146773f9daa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ecd580146773f9daa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.