Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.469
Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-40.469
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, enfin, que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 1992), que M. Y., engagé le 26 juillet 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z. aux droits duquel se trouve la société Domaine de la Moutounade, a été licencié le 2 mai 1991.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamid Y..., demeurant bât B, logt 52, 2, rue JB X... à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la SCEA Domaine de la Moutounade, dont le siège est à Bressols (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de la SCEA Domaine de la Moutounade, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 1992), que M. Y..., engagé le 26 juillet 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... aux droits duquel se trouve la société Domaine de la Moutounade, a été licencié le 2 mai 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que seuls les motifs de licenciement contenus dans la lettre de licenciement peuvent faire l'objet du débat judiciaire, que la lettre de licenciement ne fait pas état de griefs postérieurs au 4 février 1991 ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait examiner des faits postérieurs à cette date ; qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait examiner des griefs de 1990 et du 4 février 1991 qui avaient déjà été sanctionnés par des avertissements écrits, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de fautes disciplinaires antérieures de plus de deux mois avant la sanction du 4 mai ; qu'elle ne pouvait donc examiner les faits remontant au 4 février 1991, soit antérieurs de plus de deux mois au licenciement ;
qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas examiné de faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement faisait état de manquements du salarié, tels que lenteur inadmissible et délibérée dans l'exécution de sa tâche, qui ont persisté malgré les avertissements antérieurs qui lui avaient été adressés ;
Attendu, enfin, que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la SCEA Domaine de la Moutounade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223fcd580146773fb6c6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223fcd580146773fb6c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
