Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 42

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.336

Cour de cassation

que constituent des fautes professionnelles la mauvaise utilisation d'une machine l'ayant endommagée et la commission d'erreurs lors du remblaiement des tranchées ; qu'en affirmant, pour écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.221

Cour de cassation

; qu'en tirant de la première lettre de "démission", remise dans de telles conditions, que la gravité de la faute unilatéralement alléguée ne suffisait aucunement à normaliser, la déduction que le CETELIC avait pu priver M. X... des garanties d'ordre public de la procédure de licenciement disciplinaire, préalablement engagée et notifiée mais non menée à son terme, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-43.809

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une prime de travail au motif que la décision de l'employeur de réduire ladite prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, alors qu'elle avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail et qu'elle avait ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.711

Cour de cassation

alors, encore, qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les activités exercées par le salarié pendant son congé maladie auraient révélé chez lui la possibilité de reprendre son emploi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à déclarer justifiée par une méconnaissance d'un règlement de sécurité sociale une sanction de rétrogradation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-40 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.299

Cour de cassation

Code de procédure civile, le jugement doit être motivé mais qu'en fondant sa décision et son appréciation des circonstances sur l'attitude qui aurait pu ou n'aurait pas pu avoir le salarié concerné, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé le texte susvisé ; alors, de seconde part, qu'en application des dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, la notification d'une sanction mineure n'exige pas le respect de la procédure normale disciplinaire, mais qu'elle n'en conserve pas moins sa valeur de mise en garde ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de deux avertissements antérieurs aux motifs, qu'ils ne répondent pas aux conditions des articles L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665

Cour de cassation

; qu'en décidant en l'espèce que la société n'aurait pas envisagé d'emblée le licenciement de M. X..., au motif qu'elle l'avait d'abord convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avant d'annuler cette convocation et de convier le salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que ne renonce pas à se prévaloir de la faute grave l'employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire sans préciser la nature de la sanction envisagée ; qu'en relevant en l'espèce que l'employeur n'aurait envisagé le licenciement du salarié que lors d'une seconde convocation annulant la précédente, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.371

Cour de cassation

de l'entreprise et de l'aptitude de chacun pour atteindre ce résultat ; qu'en considérant comme une sanction le changement de poste de la salariée sans rechercher si celui-ci n'était pas justifié par l'insuffisance de son activité, préjudiciable pour la polyclinique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire qui correspond à une affectation à une fonction ou à un poste inférieur, liée à une baisse de responsabilité ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé les articles L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.251

Cour de cassation

de l'association et de son président et à s'opposer aux décisions prises et à prendre", que seule cette lettre adressée à l'UNAPEI était à prendre en considération pour soutenir la faute grave, l'employeur ayant sanctionné les précédents courriers par l'avertissement du 11 décembre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fait application, tout en les mentionnant, des dispositions de l'article L. 461-1 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, abstraction faite du motif surabondant visé à la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des différents courriers que Mme Z...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.666

Cour de cassation

alors que, deuxièmement, la lettre par laquelle l'employeur constate le manquement de son salarié à ses obligations contractuelles et lui demande de s'y soumettre ne constitue pas une sanction puisque l'employeur ne prend aucune mesure à l'encontre du salarié ; qu'en qualifiant, cependant, un tel courrier de lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et 122-41 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la cour d'appel qui, par un motif d'ordre général énonce qu'il résulte de l'ensemble du dossier que M. X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125

Cour de cassation

premier lieu, que le fait pour un agent de maîtrise de remettre à un salarié qui est son subordonné une note intitulée avertissement et comportant l'énonciation de faits considérés comme fautifs en lui demandant d'y apposer sa signature précédée de la mention manuscrite "Lu par M. Y..." constitue la notification d'une sanction motivée au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que la note de M. X..., en dépit de son intitulé, ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation des faits transmise à la direction ; que M.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-45.694

Cour de cassation

mis en vente en linéaires de produits périmés, faits qui étaient différents de ceux qui avaient fait l'objet de l'avertissement antérieur et qui consistaient à avoir laissé des produits à l'état de décomposition dans un réfrigérateur ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait fait l'objet d'une double sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence de nouveaux griefs autorisait l'employeur à faire revivre les griefs antérieurs déjà sanctionnés et à les prendre en considération pour prononcer une sanction plus grave, et qu'en méconnaissant ce principe, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.680

Cour de cassation

employeur, à une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.