Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695

Cour de cassation

à M. X...; qu'en considérant que la seule mise en lumière de ces manquements par le rapport d'audit établi en mars 1992, soit après cette mise à pied, constituait en elle-même une circonstance nouvelle justifiant le licenciement pour faute grave, l'arrêt a entériné le prononcé d'un cumul de sanctions à raison de faits identiques et a violé les articles L. 122-40 et suivants et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.656

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si le fait pour la salariée d'avoir envoyé une lettre au domicile personnel d'un autre salarié de l'entreprise, où son épouse l'avait ouverte, ne suffisait pas pour encourir le risque que les faits en cause soient connus à l'extérieure de l'entreprise, que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre adressée par Mme X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-43.981

Cour de cassation

pour méconnaissance de la procédure disciplinaire alors, d'une part, que les observations verbales prises par l'employeur à l'encontre d'un salarié ne peuvent constituer une sanction disciplinaire; qu'en décidant en l'espèce que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire infligée oralement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, que la maladie suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser des salaires dont le paiement avait été suspendu par la maladie du salarié pendant la durée de son arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-43.314

Cour de cassation

ces dispositions ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts, le jugement attaqué en retenant la faute grave du salarié que l'employeur n'avait pas invoquée dans la lettre de rupture, et en le déboutant pour ce motif de la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40, L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.698

Cour de cassation

fixé au 24 avril 1990 et auquel il ne s'est pas présenté, il a été licencié pour faute grave le 4 mai 1990; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail; qu'en effet dans la déclaration, figurant au procès-verbal de gendarmerie, M. Roger X..., ès qualités, reconnaissait être avisé de deux infractions relevées contre M.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-41.097

Cour de cassation

sanction disciplinaire d'un manque d'attention du salarié à son travail; qu'en se bornant à relever une erreur professionnelle dans l'exécution du travail, sans relever aucun manquement volontaire du salarié à l'ordre ou à la discipline générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-40 et suivants du Code du travail; et alors, d'autre part, que la suppression d'une prime infligée par un employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs constitue une sanction pécuniaire interdite; que, pour priver M. X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-40.435

Cour de cassation

Constitue une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, dont il appartient au juge du fond de vérifier la régularité et le bien-fondé, le changement d'affectation du salarié par l'employeur qui est motivé par l'augmentation progressive des absences du salarié, par le fait que celui-ci n'accomplit pas pleinement ses fonctions et qui fait référence expresse à un avertissement précédemment donné au salarié.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257

Cour de cassation

Attendu que la société Spie Trindel fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement infligé au salarié et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, que la condition du contrôle juridictionnel prévu par l'article L. 122-43 du Code du travail est l'existence d'une sanction disciplinaire, laquelle est définie par l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056

Cour de cassation

d'une contradiction qui ne peut se révéler fautive qu'au regard du contexte dans lequel elle est intervenue et des allégations qu'elle réfute; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait dans lesquelles les propos reprochés auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement n'énonçait pas avec précision les motifs du licenciement; que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.578

Cour de cassation

d'appel, qui a cru pouvoir écarter la référence faite, par la lettre de licenciement aux sanctions prononcées à l'encontre de M. X... les 7 et 15 février 1992 par la seule considération qu'elles ne se rapportaient pas à des livraisons effectuées avec retard, mais à des agissements fautifs du salarié, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mag Fruit, envers M.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.034

Cour de cassation

à un entretien téléphonique du 27 avril 1990, la société Cosmos services a rompu le contrat pour "insuffisance professionnelle"; qu'en retenant, pour justifier la rupture, l'existence d'une faute grave et des griefs ultérieurement invoqués par l'employeur, qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; alors, d'autre part, que l 'insuffisance professionnelle ne peut justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qu'à la condition de résulter d'un comportement fautif caractérisé du salarié et d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise; que pour déclarer fondée la rupture du contrat de M.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.767

Cour de cassation

n'avait pas procédé au changement des pièces des freins préconisé, tout en les facturant au client, et n'avait pas essayé le véhicule sur route, conformément à ses obligations, ce qui lui aurait permis de constater la défaillance de freinage, et en décidant néanmoins que ces graves négligences ne justifiaient pas la sanction de mise à pied de trois jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constations et a ainsi violé les articles L. 122-40 et L.

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