Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.326
Cour de cassationNe peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie personnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811
Cour de cassationselon le moyen, d'une part, que le juge doit apprécier, au vu des éléments qui lui sont fournis, le caractère réel et sérieux des griefs invoqués à l'appui d'une sanction de mise à pied; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver ces griefs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, et L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'une éventuelle irrégularité de la procédure de sanction ne pouvait, à elle seule, entraîner le paiement du salaire, mais simplement la réparation du préjudice subi à raison de cette irrégularité formelle; qu'en octroyant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609
Cour de cassationqui ne revêt pas nécessairement un caractère disciplinaire, dans la mesure où, si une faute disciplinaire est par essence une faute contractuelle, une faute contractuelle n'est pas forcément une faute disciplinaire; qu'en conséquence de quoi, la faute contractuelle reprochée à Mme X... ne saurait donner lieu à application des dispositions des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et notamment à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.693
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Riom graphic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-45.240
Cour de cassationjuridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail auxquelles est soumis tout licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire ; Mais attendu qu'aucun licenciement pour motif disciplinaire n'ayant été prononcé, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.437
Cour de cassation; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des termes de la lettre du 1er décembre 1992, que la société Bati-Profil n'y a pris aucune mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'en énonçant que cette lettre est constitutive d'une sanction disicplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-44.746
Cour de cassationLes articles 507, 901 et suivants de la Convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne sont pas applicables en cas de modification du contrat de travail résultant d'une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.430
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que seule une mesure susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération peut caractériser une sanction disciplinaire; que tel n'est pas le cas d'une mise en garde portée au dossier du salarié en un avertissement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réalité des griefs postérieurs à ceux qui avaient justifié la lettre du 14 janvier 1991 n'était pas établie, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881
Cour de cassationà ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.363
Cour de cassationaurait été commise par M. X..., constituait une sanction disciplinaire, peu important que la rémunération globale du salarié ne s'en fût pas trouvée diminuée, dès l'instant où le contrat se trouvait unilatéralement modifié par l'employeur qui entendait sanctionner une faute imputée au salarié; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la modification apportée au mode de rémunération de M. X... répondait à l'intérêt réel de l'entreprise, seule circonstance qui aurait permis d'en écarter le caractère de sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la rémunération globale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-40.948
Cour de cassationLorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement, qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification, n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.056
Cour de cassationAttendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction de l'avertissement, le salarié demeure recevable à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réintégration dans son précédent emploi au motif que son changement d'affectation ne présentait pas un caractère disciplinaire; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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