Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811

Cour de cassation

selon le moyen, d'une part, que le juge doit apprécier, au vu des éléments qui lui sont fournis, le caractère réel et sérieux des griefs invoqués à l'appui d'une sanction de mise à pied; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver ces griefs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, et L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'une éventuelle irrégularité de la procédure de sanction ne pouvait, à elle seule, entraîner le paiement du salaire, mais simplement la réparation du préjudice subi à raison de cette irrégularité formelle; qu'en octroyant à M. X...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.609

Cour de cassation

qui ne revêt pas nécessairement un caractère disciplinaire, dans la mesure où, si une faute disciplinaire est par essence une faute contractuelle, une faute contractuelle n'est pas forcément une faute disciplinaire; qu'en conséquence de quoi, la faute contractuelle reprochée à Mme X... ne saurait donner lieu à application des dispositions des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et notamment à l'application de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.693

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Riom graphic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-45.240

Cour de cassation

juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail auxquelles est soumis tout licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire ; Mais attendu qu'aucun licenciement pour motif disciplinaire n'ayant été prononcé, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.437

Cour de cassation

; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des termes de la lettre du 1er décembre 1992, que la société Bati-Profil n'y a pris aucune mesure à l'encontre de Mme X... ; qu'en énonçant que cette lettre est constitutive d'une sanction disicplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.430

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que seule une mesure susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération peut caractériser une sanction disciplinaire; que tel n'est pas le cas d'une mise en garde portée au dossier du salarié en un avertissement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réalité des griefs postérieurs à ceux qui avaient justifié la lettre du 14 janvier 1991 n'était pas établie, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881

Cour de cassation

à ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-34 et L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.363

Cour de cassation

aurait été commise par M. X..., constituait une sanction disciplinaire, peu important que la rémunération globale du salarié ne s'en fût pas trouvée diminuée, dès l'instant où le contrat se trouvait unilatéralement modifié par l'employeur qui entendait sanctionner une faute imputée au salarié; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la modification apportée au mode de rémunération de M. X... répondait à l'intérêt réel de l'entreprise, seule circonstance qui aurait permis d'en écarter le caractère de sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la rémunération globale de M.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.056

Cour de cassation

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction de l'avertissement, le salarié demeure recevable à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réintégration dans son précédent emploi au motif que son changement d'affectation ne présentait pas un caractère disciplinaire; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Nullité du licenciementCassation+3
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