Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.032
Cour de cassationa constaté que le rapport d'expertise de M. Duc concernant la société Gal ne permettait pas en lui-même d'imputer des faits précis et graves à M. X..."; qu'en retenant pourtant comme justifiée l'interruption du préavis de M. X... par la société Gal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que seule la faute grave ou lourde peut justifier l'interruption immédiate du préavis par l'employeur; qu'en retenant comme justifiée l'interruption du préavis de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569
Cour de cassationde la société Saint-Quentin basket ball d'engager une procédure de licenciement, pour faute grave, avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de M. B..., était intervenue dans un délai de deux mois à compter des faits à l'origine de ladite procédure, qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.346
Cour de cassationLes directives d'un président d'association prises en vertu de son pouvoir de direction ne peuvent modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.394
Cour de cassationavait commis une faute professionnelle consistant à sous-estimer le coût de la commande passée par la société Teknow, et celle à laquelle son employeur, la société SDEI, en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui n'a , ce faisant, pas justifié, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, de ce que cette faute n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué par le moyen que le salarié avait proféré des insultes envers son responsable et fraudé sur le nombre de kilomètres déclarés à l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.585
Cour de cassationprofiter à la salariée, et qu'à le supposer établi, il ne pouvait constituer une faute grave, le contrat de travail s'étant poursuivi pendant trois semaines après la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.779
Cour de cassationle relevait elle-même, la lettre du 19 novembre comportant tout à la fois un avertissement pour dissimulation d'erreurs et une mise en demeure de restituer des sommes volées, le licenciement sanctionnait la non restitution de l'argent volé, et non le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344
Cour de cassationcontrat de travail; qu'en estimant pourtant que la mesure prise contre M. X... caractérisait, tant par sa motivation que par ses effets, une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, peu important qu'il ait été fait référence à la qualité du travail fournie par le salarié, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 122-40 du Code du travail; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la société des Etablissements Bourbie avait ou non entendu sanctionner un comportement fautif de M. X... en diminuant sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.604
Cour de cassationSelon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Dès lors, ayant énoncé que pour justifier une mesure de rétrogradation qu'il avait prise, l'employeur invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, une cour d'appel a pu décider que la mesure prise à l'encontre du salarié constituait une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.602
Cour de cassation; que cette lettre, qui, en l'absence de licenciement, aurait été versée au dossier du salarié comme constituant un avertissement disciplinaire, ne pouvait perdre sa nature de sanction au seul motif que l'employeur avait décidé de convoquer par le même courrier la salariée à un entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre litigieuse ne sanctionnait pas, en elle-même, un comportement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.816
Cour de cassationDès lors que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposent à la SNCF et doivent s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés, la comparaison instaurée par la SNCF entre les dispositions légales et les dispositions statutaires de cet établissement public n'implique aucune appréciation sur la légalité de ce statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.863
Cour de cassationdes parties; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est une sanction la mesure qui a un effet immédiat ou différé sur la condition du salarié dans l'entreprise si elle a pour cause une faute de l'intéressé; que ne constitue donc pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail la lettre d'un employeur qui se borne à énumérer les manquements reprochés à une salariée et à la rappeler à l'ordre, sans faire état d'incidences présentes ou à venir; qu'ainsi, en analysant la lettre d'admonestation du 26 mai 1992 comme une lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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