Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 39

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.032

Cour de cassation

a constaté que le rapport d'expertise de M. Duc concernant la société Gal ne permettait pas en lui-même d'imputer des faits précis et graves à M. X..."; qu'en retenant pourtant comme justifiée l'interruption du préavis de M. X... par la société Gal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que seule la faute grave ou lourde peut justifier l'interruption immédiate du préavis par l'employeur; qu'en retenant comme justifiée l'interruption du préavis de M. X...

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.569

Cour de cassation

de la société Saint-Quentin basket ball d'engager une procédure de licenciement, pour faute grave, avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de M. B..., était intervenue dans un délai de deux mois à compter des faits à l'origine de ladite procédure, qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave fixe les limites du débat, qu'en l'espèce en invoquant une perte de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs dont ne fait pas état la lettre de licenciement du 5 mars 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.394

Cour de cassation

avait commis une faute professionnelle consistant à sous-estimer le coût de la commande passée par la société Teknow, et celle à laquelle son employeur, la société SDEI, en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui n'a , ce faisant, pas justifié, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, de ce que cette faute n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué par le moyen que le salarié avait proféré des insultes envers son responsable et fraudé sur le nombre de kilomètres déclarés à l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.585

Cour de cassation

profiter à la salariée, et qu'à le supposer établi, il ne pouvait constituer une faute grave, le contrat de travail s'étant poursuivi pendant trois semaines après la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré de la violation de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.779

Cour de cassation

le relevait elle-même, la lettre du 19 novembre comportant tout à la fois un avertissement pour dissimulation d'erreurs et une mise en demeure de restituer des sommes volées, le licenciement sanctionnait la non restitution de l'argent volé, et non le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344

Cour de cassation

contrat de travail; qu'en estimant pourtant que la mesure prise contre M. X... caractérisait, tant par sa motivation que par ses effets, une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, peu important qu'il ait été fait référence à la qualité du travail fournie par le salarié, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 122-40 du Code du travail; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la société des Etablissements Bourbie avait ou non entendu sanctionner un comportement fautif de M. X... en diminuant sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-40 et L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.604

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. Dès lors, ayant énoncé que pour justifier une mesure de rétrogradation qu'il avait prise, l'employeur invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, une cour d'appel a pu décider que la mesure prise à l'encontre du salarié constituait une sanction disciplinaire.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.602

Cour de cassation

; que cette lettre, qui, en l'absence de licenciement, aurait été versée au dossier du salarié comme constituant un avertissement disciplinaire, ne pouvait perdre sa nature de sanction au seul motif que l'employeur avait décidé de convoquer par le même courrier la salariée à un entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre litigieuse ne sanctionnait pas, en elle-même, un comportement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, la cour d'appel a violé l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.816

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposent à la SNCF et doivent s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés, la comparaison instaurée par la SNCF entre les dispositions légales et les dispositions statutaires de cet établissement public n'implique aucune appréciation sur la légalité de ce statut.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.863

Cour de cassation

des parties; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est une sanction la mesure qui a un effet immédiat ou différé sur la condition du salarié dans l'entreprise si elle a pour cause une faute de l'intéressé; que ne constitue donc pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail la lettre d'un employeur qui se borne à énumérer les manquements reprochés à une salariée et à la rappeler à l'ordre, sans faire état d'incidences présentes ou à venir; qu'ainsi, en analysant la lettre d'admonestation du 26 mai 1992 comme une lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.