Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.253
Cour de cassationpour fonder une procédure de licenciement ; qu'en jugeant, sans constater l'existence de faits nouveaux, que l'ARAPL était fondée à invoquer l'attitude de la salariée lors du conseil d'administration du 22 décembre 1992, bien que celle-ci avait déjà fait l'objet d'une mise en garde, sanction équivalente à un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.009
Cour de cassation; alors que, d'autre part, ne constitue pas une sanction déguisée le fait de muter une salariée dans un autre magasin, à l'issue de son congé de maternité, en justifiant cette décision, non par des agissements considérés comme fautifs, mais par la durée de son absence qui a rendu nécessaire son remplacement dans le magasin géré initialement ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors qu'enfin, en relevant que les conditions de travail en vigueur à la succursale des Mureaux étaient différentes de celles de Rambouillet, sans répondre aux conclusions de la société Compagnie internationale de la Chaussure faisant valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.714
Cour de cassationlui-même ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en se bornant à affirmer que la direction n'aurait pas dû se laisser convaincre par M. Alain X... sans rechercher si celui-ci n'avait pas fixé des objectifs qu'il savait ne pouvoir atteindre les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.124
Cour de cassationSur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que la sanction disciplinaire prise à son encontre était régulière et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-40.842
Cour de cassationinvoquait à l'appui du licenciement, à savoir le transport de personnes étrangères à la société et les réserves de la société de location à lui confier un véhicule, étaient de nature disciplinaires, dès lors que les réserves de la société de location étaient la conséquence de l'accident du 12 juin 1993, et, en conséquence, prescrits au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement qui n'a pas été motivé par des fautes de conduite, mais par la situation objective résultant du refus de l'entreprise de location de confier les véhicules à M. X..., ne présente pas un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460
Cour de cassation; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en refusant de procéder à cette comparaison, la cour d'appel, qui devait rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par M. X..., a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 4 février 1994 contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.598
Cour de cassationCode civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le courrier adressé à un responsable d'agence pour constater l'insuffisance des résultats enregistrés par cette agence et lui demander de redresser la situation, faute de quoi l'employeur serait amené à en tirer les conséquences ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.900
Cour de cassation'employeur ayant une incidence immédiate ou différée sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'une lettre par laquelle celui-ci se borne à décrire des faits reprochés au salarié, sans même prononcer un avertissement, ne vaut donc pas sanction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; que, d'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que, cependant, l'employeur peut prendre, avant de prononcer le licenciement, le temps nécessaire à une enquête ; que la cour d'appel devait donc répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-45.033
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée. Cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.090
Cour de cassationsans qu'il puisse être réputé avoir renoncé à les sanctionner; qu'en décidant néanmoins qu'en ne visant pas dans l'avertissement infligé le 6 juillet 1992 les manquants constatés dans les inventaires des 26 avril, 17 mai et 14 juin 1992, la société Meijac avait renoncé à les invoquer comme motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.269
Cour de cassationX..., alors que cette lettre ne constituait pas une mise en garde mais de simples observations écrites et que son contenu même ne revêtait pas "les caractéristiques de la sanction"; qu'il en résulte que la cour d'appel, en considérant le courrier du 1er décembre 1992 comme constitutif d'un précédent justifiant la sanction aggravée de licenciement pour cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu le 1er juillet 1993 une altercation avec un autre salarié de l'entreprise et qu'à la suite de celle-ci, il avait abandonné son poste de travail; que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.860
Cour de cassationn'avait subi aucune contrainte et avait librement opté pour la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors que, de quatrième part, en cas de contestation par le salarié des conditions dans lesquelles il a donné sa démission, un employeur n'a pas à l'accueillir au sein de son entreprise dans l'attente d'une solution judiciaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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