Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.803

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail de pouvoir licencier pour faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail en cas d'accident de travail ; que la cour d'appel a donc mal interprété l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'elle aurait dû déclarer le licenciement nul et non dire que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, troisièmement, sur les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail, que l'article L. 122-41 de ce Code prévoit dans son 2ème alinéa in fine que la sanction ne pouvait intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable ; que l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.263

Cour de cassation

; qu'en décidant que la décision du 16 juin 1994 prise par la CRCAM ne constituait pas une sanction disciplinaire, quand cette décision avait pour objet de retirer à M. A... sa subdélégation en matière d'octroi et de paiement de prêt et était expressément motivée par les infractions qu'imputait la CRCAM à son salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.701

Cour de cassation

-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses demandes alors, selon les moyens, qu'en retenant que sa mutation d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé la logique interne de l'article L. 122-40 du Code du travail dès lors que le courrier de l'employeur du 7 juin 1994 révélait que la mutation avait été prise à raison du comportement lourdement fautif du salarié ; que la circulaire Pers 212 exclut qu'une mutation d'office puisse être prononcée pour des motifs disciplinaires ; qu'à l'occasion de cette mutation d'office, il n'a pas été donné de nouveau poste à M. X...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.869

Cour de cassation

confiées ne relevait pas de la qualification d'ingénieur de fabrication mais du coefficient 553 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement disciplinaire doit reposer sur une faute du salarié ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X...

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.502

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 26 mars 1993 après avoir fait l'objet d'un retrait de délégation par lettre du 18 mars 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une faute du salarié peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'une insuffisance de résultat par rapport aux objectifs contractuels et une mauvaise organisation de son service par le salarié ne peuvent, à elles seules, constituer une faute disciplinaire, mais une faute contractuelle ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la suppression des délégations de M. X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-41.469

Cour de cassation

fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SNCF était fondée à prononcer sa mise à la retraite d'office, et d'avoir ainsi violé les décrets n° 54-24 du 9 janvier 1954 et 53-711 du 9 août 1953 qui régissent la mise à la retraite d'office, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 7, 23 et 28 du chapitre 72 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er du chapitre IX du statut, les articles L. 122-40 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.658

Cour de cassation

sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conséquences pécuniaires d'une mutation notifiée à titre disciplinaire ne constituent pas en elles-mêmes une sanction ; que, partant, elles ne sont pas prohibées ; qu'en considérant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché, comme il y était invité, si la prime de 6 heures et les indemnités spéciales et de repas unique n'étaient pas dues aux seuls salariés exerçant les fonctions de receveur-conducteur à temps complet à la date du 1er janvier 1986, de sorte que M. X...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.779

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part qu'une modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée à un salarié qui est en droit de la refuser sans commettre de faute ; que d'autre part la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont énoncés ; Attendu que M. X...

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.159

Cour de cassation

substantielle, la cour d'appel aurait dû en conclure que le refus injustifié de la salariée d'accepter sa mutation constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que Mme X... ayant commis une faute grave, c'est en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail que la cour d'appel a annulé la sanction de mise à pied conservatoire prise par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mme X...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.951

Cour de cassation

mise à pied ; que, dès lors, en estimant, pour décider que ladite mise à pied n'avait pas été prononcée à titre conservatoire, que celle-ci ne s'était pas poursuivie pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3 et L.

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