Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432

Cour de cassation

été revêtues de la signature du responsable d'antenne, M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait en outre déclaré, sur ces offres de service, signer "par ordre" de son supérieur hiérarchique, qui ne lui avait jamais donné une telle consigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-42.075

Cour de cassation

; que le 1er janvier 1994, elle a été déclassée et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que le déclassement de Mlle X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.370

Cour de cassation

précise de poursuites disciplinaires et ne constitue donc qu'une simple mise en garde ; que d'ailleurs, la procédure propre à l'entreprise quant aux avertissements n'a pas été suivie ; qu'en conséquence, en qualifiant le message d'avertissement et en refusant de prendre en compte les faits antérieurs la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951

Cour de cassation

des tâches ; que la fiche d'appréciation du 11 juillet 1991 fait état d'une erreur préjudiciable à la bonne marche de la compagnie ajoutée à une difficile cohabitation, justifiant la mutation de l'intéressée dans un autre poste ; qu'en déduisant de cette fiche d'appréciation l'existence d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, en outre, que l'intention de nuire et l'attitude vexatoire retenue à a charge de M. X..., supérieur hiérarchique de la salariée ne peuvent être déduites des seuls propos tenus par un tiers, en l'occurrence les propos tenus par la fille de M. X... et rapportés par l'attestation de deux de ses camarades ; qu'en relevant l'intention de nuire et l'attitude vexatoire de M. X...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.676

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059

Cour de cassation

Les praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.

Nullité du licenciementCassation+4
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427

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

à l'encontre d'un salarié protégé dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que Alain X... a été, quel qu'ait pu être le motif de la décision, l'objet d'une décision illicite de mise à pied sans salaire par lettre du 29 août 1990, cette décision n'ayant pas été autorisée par l'inspecteur du travail, viole l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salarié peut également faire l'objet d'une décision de mise à pied conservatoire en préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que cette mise à pied a interdit au salarié d'exercer son mandat de délégué du personnel et est illicite sans constater le caractère discriminatoire d'une telle mesure, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.897

Cour de cassation

de la faculté de refuser cette mutation conformément aux articles 514 et suivants de la Convention collective nationale des pompes funèbres ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité et le bien-fondé de cette sanction dont elle constatait qu'elle résultait de faits considérés comme fautifs par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 511 de la Convention collective nationale des pompes funèbres, "les mutations peuvent intervenir, soit pour les besoins d'ordre général des entreprises, soit pour l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de M.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.856

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en qualifiant ce déclassement de sanction faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les carences et dysfonctionnements dénoncés dans la lettre de doléances de la SNCF du 31 juillet 1990, dont elle constatait qu'ils étaient au moins en partie imputables au service dont M. X...

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute disciplinaire pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le fait reproché au salarié n'était qu'une insuffisance chronique de résultats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 96-43.580

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant relevé que la mesure de mise à pied sanctionnant un salarié pour des absences le mercredi lui avait été notifiée alors que l'employeur connaissait déjà l'absence non autorisée de ce salarié à l'occasion d'une période de congé sans solde qui lui avait été refusée, décide exactement que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, et ne pouvait dès lors fonder une mesure de licenciement à raison de ces faits antérieurs à la notification de la mise à pied.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.417

Cour de cassation

; que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction était nulle pour être fondée sur une insuffisance professionnelle, ce qui excluait, selon la cour d'appel, qu'elle ait pu être justifiée par une faute de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait sanctionné une insuffisance professionnelle considérée par lui comme fautive, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L.

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