Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432
Cour de cassationété revêtues de la signature du responsable d'antenne, M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait en outre déclaré, sur ces offres de service, signer "par ordre" de son supérieur hiérarchique, qui ne lui avait jamais donné une telle consigne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-42.075
Cour de cassation; que le 1er janvier 1994, elle a été déclassée et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 122-40 du Code du travail, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que le déclassement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.370
Cour de cassationprécise de poursuites disciplinaires et ne constitue donc qu'une simple mise en garde ; que d'ailleurs, la procédure propre à l'entreprise quant aux avertissements n'a pas été suivie ; qu'en conséquence, en qualifiant le message d'avertissement et en refusant de prendre en compte les faits antérieurs la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951
Cour de cassationdes tâches ; que la fiche d'appréciation du 11 juillet 1991 fait état d'une erreur préjudiciable à la bonne marche de la compagnie ajoutée à une difficile cohabitation, justifiant la mutation de l'intéressée dans un autre poste ; qu'en déduisant de cette fiche d'appréciation l'existence d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, en outre, que l'intention de nuire et l'attitude vexatoire retenue à a charge de M. X..., supérieur hiérarchique de la salariée ne peuvent être déduites des seuls propos tenus par un tiers, en l'occurrence les propos tenus par la fille de M. X... et rapportés par l'attestation de deux de ses camarades ; qu'en relevant l'intention de nuire et l'attitude vexatoire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.676
Cour de cassationLanquetin, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059
Cour de cassationLes praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399
Cour de cassationà l'encontre d'un salarié protégé dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que Alain X... a été, quel qu'ait pu être le motif de la décision, l'objet d'une décision illicite de mise à pied sans salaire par lettre du 29 août 1990, cette décision n'ayant pas été autorisée par l'inspecteur du travail, viole l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salarié peut également faire l'objet d'une décision de mise à pied conservatoire en préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que cette mise à pied a interdit au salarié d'exercer son mandat de délégué du personnel et est illicite sans constater le caractère discriminatoire d'une telle mesure, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.897
Cour de cassationde la faculté de refuser cette mutation conformément aux articles 514 et suivants de la Convention collective nationale des pompes funèbres ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité et le bien-fondé de cette sanction dont elle constatait qu'elle résultait de faits considérés comme fautifs par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 511 de la Convention collective nationale des pompes funèbres, "les mutations peuvent intervenir, soit pour les besoins d'ordre général des entreprises, soit pour l'amélioration ou le développement des connaissances professionnelles de l'intéressé, soit pour son propre avancement" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.856
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en qualifiant ce déclassement de sanction faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les carences et dysfonctionnements dénoncés dans la lettre de doléances de la SNCF du 31 juillet 1990, dont elle constatait qu'ils étaient au moins en partie imputables au service dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute disciplinaire pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le fait reproché au salarié n'était qu'une insuffisance chronique de résultats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 96-43.580
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant relevé que la mesure de mise à pied sanctionnant un salarié pour des absences le mercredi lui avait été notifiée alors que l'employeur connaissait déjà l'absence non autorisée de ce salarié à l'occasion d'une période de congé sans solde qui lui avait été refusée, décide exactement que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, et ne pouvait dès lors fonder une mesure de licenciement à raison de ces faits antérieurs à la notification de la mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.417
Cour de cassation; que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction était nulle pour être fondée sur une insuffisance professionnelle, ce qui excluait, selon la cour d'appel, qu'elle ait pu être justifiée par une faute de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait sanctionné une insuffisance professionnelle considérée par lui comme fautive, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.