Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.163

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse alors que, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-43.584

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Y..., aux droits de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1990 par M. Y... en qualité d'ambulancier, a été licencié le 25 octobre 1993 pour incompatibilité d'humeur avec ses collègues de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759

Cour de cassation

ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X...

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.890

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229

Cour de cassation

5 septembre 1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M. X...

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708

Cour de cassation

selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.617

Cour de cassation

d'être relevé de son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'itinéraire, lorsque la feuille de route a été communiquée plusieurs jours à l'avance, constitue de la part du salarié un acte d'indiscipline caractérisé justifiant la sanction de la mise à pied ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.762

Cour de cassation

, l'IEC restait fondée, le 19 avril 1995, à engager la procédure de licenciement pour faute grave, vu la persistance de l'acte d'insubordination, retenu comme tel par le jugement dont l'employeur sollicitait la confirmation ; qu'en écartant le grief comme tombant sous la prohibition du cumul des sanctions, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant reposer son infirmation sur la circonstance, non invoquée par M. X...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370

Cour de cassation

Lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.

419

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2000, 98-84.714

Cour de cassation

Il résulte de l'article 384 du Code de procédure pénale qu'il appartient au juge répressif, saisi d'une poursuite engagée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, de trancher les contestations relatives à l'existence de fautes ou de sanctions disciplinaires, dès lors que la solution du procès pénal en dépend(1).

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.620

Cour de cassation

et actes d'indiscipline ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avertissement constitue une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre du 6 décembre 1994 de la société Au Bout des rêves à Mme X...

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