Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.163

Arrêt du 9 mai 2000Pourvoi n° 97-45.163

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Viole les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse alors que, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1990, en qualité de responsable informatique de production, par la société Rosi, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c1b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.