Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.531

Cour de cassation

mai 1996, 11 décembre 1996 et 3 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de ces trois sanctions disciplinaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'avertissement constitue, conformément à l'article L. 122-40 du Code du travail, la plus basse des sanctions susceptible d'être prise par l'employeur, dès lors que les seules observations adressées par écrit à un salarié et lui reprochant des faits considérés comme fautifs sont qualifiées d'avertissement ; alors, 2 ) que, conformément à l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.013

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; Attendu que Mme Y...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132

Cour de cassation

rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que la mise en garde infligée à M. X..., par lettre du 15 janvier 1994, pour lui signifier la "nécessité" de "redresser rapidement" ses résultats insuffisants ainsi que le débit de son compte allocation, la cour d'appel n'a pas justifié son appréciation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; alors, deuxièmement, que de surcroît, en se bornant à affirmer que la lettre du 15 janvier 1994 ne constituait pas une sanction, sans rechercher si, comme le faisait valoir M.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743

Cour de cassation

de sérieuses nécessités de service l imposent ; qu ainsi en qualifiant de sanction la mesure de mutation litigieuse et en considérant que cette mesure, faute d avoir été prise dans les deux mois de la connaissance des faits par l employeur et d avoir été précédée d un entretien préalable, devait être annulée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-40, L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail et 32 et 57 de la convention collective des banques ; alors, 2 ), qu'en s abstenant de rechercher si les faits connus de l employeur à la date du 7 juillet 1994 ne caractérisaient pas l existence de sérieuses nécessités de service de nature à justifier une mesure de mutation, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.705

Cour de cassation

la procédure disciplinaire n'était pas applicable à ce dernier manquement du salarié et, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'est pas soumise à la procédure disciplinaire prévue par les articles L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-40.629

Cour de cassation

de sorte que la rupture subséquente du contrat de travail lui est imputable ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... avait contesté les motifs de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, sans rechercher si cette sanction était ou non justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, 3 / que, si en toute hypothèse, lorsque la modification substantielle du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; que dès lors, en condamnant la société Sefee à indemnités de rupture et à dommages-intérêts envers M.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.931

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 98-41.931 et N 98-41.987 ; Sur la dernière branche du second moyen du pourvoi formé par la salariée : Vu l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.400

Cour de cassation

Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d'accord de ce dernier ; l'employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée. Il s'ensuit qu'à défaut d'accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.121

Cour de cassation

, ce que rappelait l'employeur, que la lettre notifiait une mise à pied sans préciser qu'elle était conservatoire et qui affirme cependant qu'il s'agissait d'une mise à pied conservatoire et non d'une mise à pied disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.918

Cour de cassation

; que le bilan du 14 mars 1995 sur les résultats de la salariée n'avait aucun caractère de sanction, pas plus que le licenciement qui pouvait parfaitement être prononcé quelques jours plus tard, non pas à titre de sanction d'une faute inexistante et qui n'a jamais été invoquée, mais au regard de la cause réelle et sérieuse que confirmait l'insuffisance professionnelle avérée de la salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.500

Cour de cassation

de réadaptation sociale, qu'avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, I'employeur est tenu de respecter la procédure qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et que deux sanctions disciplinaires sont exigées préalablement au licenciement ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles qui étaient pourtant plus favorables au salarié que celles issues de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.949

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Eurintex et Lelièvre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...

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