Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.843
Cour de cassationLa décision de l'employeur d'obliger des salariés qui travaillaient quatre jours par semaine à travailler un cinquième jour, modifie le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-42.667
Cour de cassationLes motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat. Lorsqu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.029
Cour de cassationLe licenciement qui est précédé d'une proposition de mutation consistant en une rétrogradation d'un directeur général à des fonctions commerciales comportant une diminution de salaire, et d'une mise à pied conservatoire, présente nécessairement un caractère disciplinaire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute à la charge de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.657
Cour de cassationdu 14 mars 1994 remise le 7 avril 1994 ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois ; qu'en refusant d'examiner chacun des trois griefs invoqués par l'employeur quand, pour les deux premiers, l'avertissement avait été sans incidence sur la situation du salarié et que le troisième était nouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668
Cour de cassationcette occurrence puisqu'il n'existe aucun formulaire de demande d'accord pour les jours de récupération" ; que dénature les termes clairs et précis de ce courrier qui exprimait un doute par l'emploi du conditionnel quant à un refus de la récupération litigieuse qui aurait été opposé à Mme A... et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que, selon les explications fournies pour le compte de la salariée par ledit courrier, les heures de récupération litigieuses "lui avaient été refusées par son chef de service" ; 2 / que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-46.318
Cour de cassationd'un contrat de qualification ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son exclusion du centre de formation prononcée le 9 avril précédent, l'employeur était fondé à faire également état de fautes déjà sanctionnées antérieurement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-3-8 et L. 981-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'éviction de Mlle Y... de son école, que l'employeur mentionnait dans la lettre de rupture, avait pour cause la décision de ce dernier de se séparer d'elle ; qu'ayant relevé que les autres griefs énoncés dans la lettre de rupture fixant les limites du litige concernaient, d'une part, les absences de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.101
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en invoquant une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.403
Cour de cassationjuillet 1996 étaient établis par les attestations de la responsable du magasin et d'un agent de surveillance ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, selon l'article L. 122-40 du même Code, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.309
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.523
Cour de cassation, que la précipitation de l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.022
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 août 1976 en qualité de monteur par la société Spie Trindel qui a pour activité l'entretien et la maintenance de l'éclairage public ; qu'en 1991, la société Spie Trindel a autorisé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.491
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir diminué la prime, sur la base d'une appréciation subjective, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'écart négatif attribué au salarié n'avait pas été fixé dans les limites de la fourchette laissée à son appréciation souveraine par l'article 24 du protocole du 28 février 1967, manque de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil) ; 2 ) que le manque de motivation du salarié ne constitue pas en soi une faute disciplinaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une sanction disciplinaire de la circonstance qu'une prime avait été réduite pour cette cause, manque de base légale au regard des articles L. 122-40, L.
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