Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.895
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Freppel Lechleiter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 4 novembre 1991 en qualité d'agent de fabrication et devenu par la suite chef de fabrication, a été rétrogradé le 1er février 1995 au poste d'agent de fabrication ; que, le 14 mai 1996, l'employeur lui a proposé une nouvelle rétrogradation avec diminution de salaire ; que, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.907
Cour de cassation'humeur réitérée avec tout le personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une part de la violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et d'autre part d'une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail survenu au service d'un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ce dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.714
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.226
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a débouté de ses demandes dirigées contre le salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'était saisie d'aucune action disciplinaire au sens des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, mais uniquement d'une double action en résolution judiciaire dans le cadre de l'article 1184 du Code civil ; que ce texte de droit commun ne pose aucune condition de délai ni de préalable disciplinaire ; qu'ainsi, l'arrêt ne s'est abstenu de rechercher si les manquements imputés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.638
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure en cours est insuffisante à conférer un caractère disciplinaire au licenciement de M. X... qui était motivé par le constat objectif de l'impossibilité pour ce dernier de poursuivre son contrat de travail de conducteur de bus pour une durée inconnue de son employeur dès lors que son permis de conduire lui avait été retiré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.318
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation était consécutive aux plaintes de parents faisant état de problèmes relationnels entre Mme X... et les enfants, mais a affirmé que la mutation, dont l'intéressée avait été l'objet, ne constituait pas une sanction, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, ainsi violé ; 4 / et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas, comme il était pertinemment soutenu si les problèmes avancés étaient relatifs à Mme X... ou à la désorganisation de l'école due à son absence pour accident de travail et à la succession de ses remplaçants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 19 de la convention collective et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-43.357
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de Y... depuis le 22 décembre 1967 en qualité de chasseur, exerçant en dernier lieu les fonctions de changeur au baccara, a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1989 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.102
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 février 1972 par la Y... en qualité de croupier, a été licencié pour faute lourde le 27 novembre 1989 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.117
Cour de cassationtenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé ; qu'il en résulte que le directeur, à qui il revient de prendre la sanction, n'est pas lié par l'avis du conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième moyen : Vu l'article L. 122-40 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est démontrée à la charge du salarié ; qu'il suffit d'observer que saisi d'un dossier d'un dût le 14 août 1994, M. X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2001, 00-84.204
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.850
Cour de cassationLorsqu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié peut être licencié à la suite de deux déficits d'inventaire successifs et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'invoque qu'un seul inventaire déficitaire, les juges ne peuvent se fonder sur un précédent déficit d'inventaire non visé par la lettre de licenciement, pour dire que les conditions du licenciement prévues par la clause sont réunies et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, l'existence d'une telle clause ne les dispense pas de rechercher si le déficit d'inventaire résulte d'une faute du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
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