Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.231

Cour de cassation

qu'il appartenait à lui et à son équipe d'assurer le rangement et la préparation des salles de cours en vue du déroulement des séances de formation ; qu'en se fondant dès lors sur l'existence de cette note adressée au salarié avant son licenciement pour juger que le grief pris de l'inexécution de ses obligations ne pouvait être invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail par fausse application ; 2 / qu'en outre, la société faisait valoir à l'appui de ce même grief que M. X... avait d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement le 26 novembre 1993 pour des faits de même nature ; qu'en n'examinant pas cet avertissement pourtant versé aux débats et en ne s'expliquant pas sur la répétition par M. X...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.191

Cour de cassation

2 / qu'en s'abstenant, pour apprécier la légitimité de la rupture, de prendre en considération certains agissements fautifs invoqués dans la lettre de licenciement au motif qu'ils avaient déjà fait l'objet d'avertissements, alors que ceux-ci étaient reproduits postérieurement et qu'une faute nouvelle s'y ajoutait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et le sérieux d'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le refus réitéré d'exécuter les ordres ainsi que les tâches demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961

Cour de cassation

; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304

Cour de cassation

lorsque cette mesure est le préalable d'une mesure de licenciement pour faute grave qui suppose l'interruption immédiate de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait décider que cette mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ; 2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.636

Cour de cassation

Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X...

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.059

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

dans ses échanges avec l'ASSEDIC avoir omis de joindre une demande de dérogation pour l'obtention d'une convention de conversion, comme le faisait valoir l'employeur, la cour d'appel en écartant toute faute de l'employeur a violé l'article L. 321-5 du Code du travail ; 2 / qu'un avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail qui, lorsqu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite du contrat du salarié auquel il est adressé, doit être précédé d'un entretien ; qu'en l'espèce Mlle Z...

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.541

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi cette mesure n'était pas proportionnée à la faute commise ; qu'il n'a pas pris parti sur son retentissement sur le fonctionnement du magasin de la société Cora qui est tenue de veiller à ce qu'un certain ordre soit assuré dans l'établissement et à ce que la clientèle soit normalement protégée contre l'agressivité de son personnel ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'incident s'était déroulé en fin de journée le jour de forte affluence et que la salariée n'avait pas fait antérieurement l'objet de sanction disciplinaire ; qu'en l'état de ces constatations et exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article L.

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