Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.709
Cour de cassationUne convention collective ne peut cesser de produire effet dans une entreprise où elle est applicable que par suite de sa dénonciation ou de sa mise en cause ou à la suite de la disparition des organismes signataires. De plus, un salarié ne peut valablement renoncer aux droits qui résultent d'une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.231
Cour de cassationqu'il appartenait à lui et à son équipe d'assurer le rangement et la préparation des salles de cours en vue du déroulement des séances de formation ; qu'en se fondant dès lors sur l'existence de cette note adressée au salarié avant son licenciement pour juger que le grief pris de l'inexécution de ses obligations ne pouvait être invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail par fausse application ; 2 / qu'en outre, la société faisait valoir à l'appui de ce même grief que M. X... avait d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement le 26 novembre 1993 pour des faits de même nature ; qu'en n'examinant pas cet avertissement pourtant versé aux débats et en ne s'expliquant pas sur la répétition par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.191
Cour de cassation2 / qu'en s'abstenant, pour apprécier la légitimité de la rupture, de prendre en considération certains agissements fautifs invoqués dans la lettre de licenciement au motif qu'ils avaient déjà fait l'objet d'avertissements, alors que ceux-ci étaient reproduits postérieurement et qu'une faute nouvelle s'y ajoutait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et le sérieux d'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le refus réitéré d'exécuter les ordres ainsi que les tâches demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961
Cour de cassation; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304
Cour de cassationlorsque cette mesure est le préalable d'une mesure de licenciement pour faute grave qui suppose l'interruption immédiate de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait décider que cette mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ; 2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.636
Cour de cassationRansac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.059
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552
Cour de cassationdans ses échanges avec l'ASSEDIC avoir omis de joindre une demande de dérogation pour l'obtention d'une convention de conversion, comme le faisait valoir l'employeur, la cour d'appel en écartant toute faute de l'employeur a violé l'article L. 321-5 du Code du travail ; 2 / qu'un avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail qui, lorsqu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite du contrat du salarié auquel il est adressé, doit être précédé d'un entretien ; qu'en l'espèce Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.541
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi cette mesure n'était pas proportionnée à la faute commise ; qu'il n'a pas pris parti sur son retentissement sur le fonctionnement du magasin de la société Cora qui est tenue de veiller à ce qu'un certain ordre soit assuré dans l'établissement et à ce que la clientèle soit normalement protégée contre l'agressivité de son personnel ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'incident s'était déroulé en fin de journée le jour de forte affluence et que la salariée n'avait pas fait antérieurement l'objet de sanction disciplinaire ; qu'en l'état de ces constatations et exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.462
Cour de cassationA défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.216
Cour de cassationUn avertissement et une lettre de licenciement sanctionnant les mêmes faits, reçus le même jour par un salarié, constituent une double sanction prohibée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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