Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.636
Arrêt du 26 septembre 2001Pourvoi n° 99-43.636
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'un avenant au contrat de travail autorisait l'employeur à rompre le contrat en cas de suspension du permis de conduire d'une durée supérieure à trois mois et que la suspension administrative avec effet immédiat pendant une durée de six mois du permis de conduire d'un salarié exerçant les fonctions de chauffeur-livreur ordonnée après un contrôle d'alcoolémie mettait celui-ci dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié qui s'était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est 78, route de Beaune, 21300 Chenove,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 juin 1986 en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur par la société Miko par un contrat à durée déterminée poursuivi après le 1er septembre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 1997 ;
Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'un avenant au contrat de travail autorisait l'employeur à rompre le contrat en cas de suspension du permis de conduire d'une durée supérieure à trois mois et que la suspension administrative avec effet immédiat pendant une durée de six mois du permis de conduire d'un salarié exerçant les fonctions de chauffeur-livreur ordonnée après un contrôle d'alcoolémie mettait celui-ci dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié qui s'était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Miko aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c3cd5801467740dde0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dde0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2001.
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