Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.636

Arrêt du 26 septembre 2001Pourvoi n° 99-43.636

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'un avenant au contrat de travail autorisait l'employeur à rompre le contrat en cas de suspension du permis de conduire d'une durée supérieure à trois mois et que la suspension administrative avec effet immédiat pendant une durée de six mois du permis de conduire d'un salarié exerçant les fonctions de chauffeur-livreur ordonnée après un contrôle d'alcoolémie mettait celui-ci dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié qui s'était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est 78, route de Beaune, 21300 Chenove,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 juin 1986 en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur par la société Miko par un contrat à durée déterminée poursuivi après le 1er septembre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 1997 ;

Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'un avenant au contrat de travail autorisait l'employeur à rompre le contrat en cas de suspension du permis de conduire d'une durée supérieure à trois mois et que la suspension administrative avec effet immédiat pendant une durée de six mois du permis de conduire d'un salarié exerçant les fonctions de chauffeur-livreur ordonnée après un contrôle d'alcoolémie mettait celui-ci dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que le fait imputé au salarié qui s'était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Miko aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740dde0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dde0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.