Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054

Cour de cassation

; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.282

Cour de cassation

en rapporter la preuve puisque l'objet de celui-ci portait nécessairement sur l'existence d'un accord à ce sujet passé avec l'autorité de l'établissement qualifié pour le donner avant la remise des notes le matin du conseil de classe, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence qui en découlait au regard des articles L. 122, L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 2 / que la Chambre syndicale se prévalant de la "mise en garde" qu'avait représenté pour Laurent X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.418

Cour de cassation

de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1989 par la société X... en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.251

Cour de cassation

3 / qu'en tout état de cause, ne constitue pas une sanction disciplinaire une circulaire non nominative adressée à l'ensemble du personnel d'encadrement ayant pour objet d'attirer l'attention des salariés sur les retards pris dans le traitement des dossiers et les "mettre en garde" selon ses propres termes, en l'absence de toute mesure effective prise à l'encontre de chacun des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 4 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que I'avertissement de Mme X... était en réalité motivé par le fait que la salariée avait assisté Mme Y...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.275

Cour de cassation

se prêtait à une nouvelle fraude et a aussitôt engagé la procédure de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'examinant les pièces versées aux débats, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun doute sur l'existence des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressement était prévu par le contrat, énonce que son attribution était discrétionnaire et que, compte tenu des manipulations indéniables de M.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.979

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le mise en demeure d'une clause de mobilité ne peut s'apprécier comme une sanction disciplinaire dès lors que l'employeur est seul juge des aptitudes de son salarié à diriger tel ou tel magasin, alors que la mesure d'interdiction d'accès au magasin que le salarié dirigeait, puis sa mutation étaient fondées sur un comportement de nature à nuire à la réussite d'une opération commerciale, soit un fait fautif, ce dont il résultait que ces mesures avaient un caractère disciplinaire et que la cour d'appel devait rechercher si elles étaient justifiées par une faute.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 98-40.980

Cour de cassation

était la seule à avoir la clé du bureau où étaient stockées des informations confidentielles une transmission fautive de documents, sans constater d'une part qu'elle les avait personnellement dérobés, d'autre part, qu'elle les avait personnellement transmis à une personne en litige avec son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.713

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait aucun avertissement ; Attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que la réitération de nombreuses erreurs par M.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.665

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Corail maintenance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14.3, L. 122-40 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme A... a été embauchée en janvier 1982 en qualité de femme de ménage à temps partiel par M.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.160

Cour de cassation

Mais attendu que M. X..., ayant conclu devant la cour d'appel que les parties ne se trouvaient pas dans les liens d'une relation de travail temporaire, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, les moyens contraires pris de la violation des règles applicables en cette matière ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé que la lettre de sanction reprochait à M. X... de s'être rendu sur le lieu de travail en dehors des horaires de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si celui-ci ne s'était pas rendu ai local syndical et non sur les lieux de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931

Cour de cassation

Attendu que la société CTIC fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la mise à pied conservatoire constitue une mesure d'attente destinée à permettre à l'employeur de respecter la procédure disciplinaire ou celle de licenciement ; que la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas une sanction au sens de l'article L.

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