Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-45.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1975 par la société Mécanique de Givors en qualité de tourneur ; qu'il lui a été infligé deux mises à pied disciplinaires notifiées les 28 septembre 1995 et 9 janvier 1996 motivées par des actes d'insubordination ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 avril 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions de mise à pied ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.870

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a ait, alors qu'elle avait constaté que le secteur de Lyon avait été intégré au portefeuille du salarié, sans rechercher si l'allocation des primes correspondait au "recalcul" théorique du résultat servant de base à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.633

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que M. X... ne pouvait faire l'objet d'une mise à pied de trois jours sans caractère conservatoire aussitôt suivie, pour des motifs identiques, d'un licenciement pour faute grave, avec effet immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait prétendu devant les juges du fond avoir été l'objet de sanctions successives pour le même fait ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter M. X...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.111

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052

Cour de cassation

Attendu que la société Ankara fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire constitue, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, un grief propre susceptible d'être sanctionné en tant que tel et de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, viole les articles L. 122-40, L. 122-43, L. 122-44 et L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.652

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'adrnission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.512

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 6 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements des 18 juin et 30 septembre 1996 ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 30 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de l'employeur ne constitue pas un avertissement mais une "mise en garde formelle" au regard des dysfonctionnements ou insuffisances invoqués ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-44.279

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Maty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.996

Cour de cassation

n'a eu aucune incidence sur sa présence dans l'entreprise, ses fonctions d'ouvrière manutentionnaire, sa classification et sa rémunération ; qu'en estimant dès lors que l'affectation de Mme X... au poste de montage de luminaires à compter du mois de décembre 1995 constituait une forme de sanction disciplinaire déguisée pour décider que l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction en le détournant de sa finalité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est bien fondé dans l'exercice de son pouvoir de direction à modifier les conditions de travail des salariés dans l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Delmas luminaires faisait valoir dans ses conclusions que l'affectation de Mme X...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-40.222

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute grave retenue à la charge du salarié envers un client de l'employeur ne relevait de sa vie privée, peu important que l'agissement incriminé ait été de nature à nuire à la réputation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que le détournement d'une somme d'agent par le salarié d'une banque au préjudice d'un client de celle-ci, réalisé à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, ne constitue pas un fait relevant de la vie personnelle du salarié ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.720

Cour de cassation

2 / qu'en se fondant sur l'absence de sanction prise par l'employeur en novembre 1996 à l'encontre des défaillances constatées dans le courrier du 8 novembre, sans préciser en quoi ces défaillances procédaient d'un comportement fautif du salarié ou considéré comme tel par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, à les supposer même fautives, les négligences constatées par l'employeur dans lettre du 8 novembre 1996, et alors non sanctionnées, pouvaient l'être par un licenciement notifié le 27 décembre 1996 après accomplissement de la procédure engagée le 17 décembre 1996 dans le délai imparti par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594

Cour de cassation

désormais un salaire horaire identique au tarif moyen des salariés de son atelier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre caractériser une prétendue discrimination sans se référer à des éléments exactement comparables et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt qui se fonde sur la comparaison de la situation salariale de M. X...

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