Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.433

Cour de cassation

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave et que la mise à pied notifiée le 22 avril à la salariée avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur prenant acte de la désinvolture de la salariée avait notifié dès le 22 avril une mise à pied conservatoire de 8 jours avec effet immédiat, que dès le 23 avril l'employeur avait convoqué au visa des articles L. 122-40 et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.403

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Marquillie depuis le 18 janvier 1988 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a été licencié le 24 avril 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que constitue une faute le fait pour le salarié d'avoir tenté d'emporter des matériaux de couverture destinés à un tiers, sans l'autorisation de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge de M.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.569

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 août 1999, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Hervé, il appartenait au salarié de déterminer les conditions de temps d'exécution de la tâche et sa répartition sur les journées de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 février 1995 par la société Editions sports et moteurs en qualité d'assistante de presse, a refusé le transfert de son poste de travail de Mandelieu à Fayence ; que n'ayant pas rejoint son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 13 février 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la modification du contrat de travail procède du pouvoir de gestion de l'employeur qui a décidé

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.671

Cour de cassation

avoir produit de faux documents ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 9 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.654

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article 16.10 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1996 par le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale "Le Mont Vert" en qualité de cuisinier à temps partiel ; qu'il a été licencié pour faute le 21 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.659

Cour de cassation

5 / que l'employeur, qui dispose seul du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise, ne saurait être condamné que s'il n'a pas respecté les règles applicables en matière disciplinaire, telles que notamment édictées par les conventions collectives ; qu'en ne précisant pas quel manquement au droit disciplinaire serait imputable à la société BNP Paribas qu'elle a condamnée à payer 505 000 francs à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.338

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Réunion des Musées Nationaux par contrat à durée déterminée en qualité de vacataire à compter du 8 février 1986 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de "caissière-contrôleur" à compter du 28 décembre 1990 ; qu'ayant refusé d'assurer en plus de cette fonction une activité de vente, elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 21 février 1997 ; que par lettre du 13 mars 1997, elle a été affectée au musée de l'Orangerie ; qu'après avoir refusé cette affectation elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mai 1997 pour "refus d'obéissance caractérisé réitéré" ;

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.581

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.529

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement du 11 avril 1996 visait exactement les mêmes faits et la même altercation, se contentant de préciser que le salarié avait refusé de sortir sans une lettre du directeur de l'entreprise ; que ce fait ne constituait pas une faute, un grief nouveau permettant de faire revivre les anciens griefs précédemment sanctionnés par l'avertissement du 2 avril 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-40.236

Cour de cassation

pour vérifier son aptitude à exercer son emploi, sans tenir compte dans son appréciation des circonstances particulières dans lesquelles était intervenu le licenciement et qui étaient soulignées dans les conclusions du salarié, la cour d'appel, qui a retenu une faute grave sans déduire les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.122-40 du Code du travail ; 3 ) que la faute grave suppose une réaction immédiate de l'employeur ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que l'employeur attendait le salarié à compter du 12 novembre 1996, mais qu'il ne s'était manifesté auprès de lui que par courrier du 4 décembre 1996, soit plus de trois semaines après ; que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu à l'encontre du salarié une faute grave, a violé l'article L.

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