Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 00-45.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 00-45.291 et n° Z 01-44.761 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L122-14-3 et L122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1989 par l'Association Interentreprises de médecine du travail (AIMT) en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 10 juin 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a relevé que la salariée, préalablement mise en garde, avait poursuivi une activité de "voyante tarologue" incompatible avec ses fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans constater…

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-40.658

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 14 juin 1994 en qualité d'adjoint technique, après avoir reçu trois avertissements les 3 juillet 1996, 12 septembre 1997 et 1er octobre 1997, a été mis à pied le 6 octobre suivant et licencié pour faute grave le 22 octobre 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté les griefs de négligence et mauvaise exécution du travail, a retenu qu'il résulte des attestations concordantes qu'il arrivait régulièrement à M. X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.901

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article R. - 3-2 du Code de la route ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4m, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ; Attendu que M.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.046

Cour de cassation

, Dunkerque puis Sallaumines en se bornant à invoquer l'état de son véhicule, le fait que les frais de route ne lui étaient pas remboursés et que l'employeur ne justifie pas de l'application de cette clause, sans nullement caractériser l'intention de nuire de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.728

Cour de cassation

Si, en application des articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur un moyen de cassation relatif à des faits antérieurs au 17 mai 2002, et non contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs, retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, un salarié reste recevable à critiquer une décision rendue sur sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.099

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied qui lui a été notifiée par une lettre du 21 mars 1994 de son employeur, puis qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1994 ; Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute professionnelle visée par la lettre du 21 mars 1994 est établie et que la mise à pied notifiée à l'intéressé par cette lettre était conservatoire ; Attendu, cependant, que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé constitue nécessairement une sanction ;

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.765

Cour de cassation

; qu'en prétendant qu'il est indifférent de savoir quelle était l'intention de la société Ethypharm industries lorsqu'elle a convoqué M. X... à un entretien préalable et a mis celui-ci à pied à titre conservatoire puisque seule la lettre de licenciement qui a été envoyée après que les parties se furent expliquées lors de l'entretien préalable, fixe les limites du litige, le juge d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que cet office du juge s'impose de plus fort lorsque les termes de la lettre de licenciement ne permettent pas d'exclure de façon certaine que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ait situé l'insuffisance professionnelle sur le terrain disciplinaire ; que, si la notification faite à M. X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.389

Cour de cassation

'est abstenu de formuler la moindre observation pendant plusieurs années ; qu'en se contentant cependant d'affirmer péremptoirement que le fait pour le salarié de garder le silence et de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ne pouvait valoir acceptation de la modification de son contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428

Cour de cassation

; que, le 5 juin 1997, elle a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire ; qu'à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail entraînée par cette sanction, elle a été licenciée le 7 juillet 1997 ; que, contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis le 1er juillet 1995 en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 14 janvier 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté le grief relatif à des doléances de la salariée auprès de l'enfant de l'employeur, invoqué dans la lettre de licenciement, a retenu que les arrêts de travail renouvelés de la salariée ont pu perturber l'organisation tant familiale que professionnelle de Mme Y...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-45.674

Cour de cassation

vous prévus tôt en début de matinée avec les dirigeants des magasins visités qui, en retour, se plaignaient auprès de la société SDO de ne pouvoir organiser l'étiquetage et la mise en rayon avant l'ouverture du magasin ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.188

Cour de cassation

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

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