Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.658
Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-40.658
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour dire que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté les griefs de négligence et mauvaise exécution du travail, a retenu qu'il résulte des attestations concordantes qu'il arrivait régulièrement à M. X. de se trouver en état d'ébriété durant ses heures de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux sanctionnés par les avertissements, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait de nature à établir la persistance du comportement du salarié postérieurement à ces avertissements, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 14 juin 1994 en qualité d'adjoint technique, après avoir reçu trois avertissements les 3 juillet 1996, 12 septembre 1997 et 1er octobre 1997, a été mis à pied le 6 octobre suivant et licencié pour faute grave le 22 octobre 1997 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté les griefs de négligence et mauvaise exécution du travail, a retenu qu'il résulte des attestations concordantes qu'il arrivait régulièrement à M. X... de se trouver en état d'ébriété durant ses heures de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux sanctionnés par les avertissements, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait de nature à établir la persistance du comportement du salarié postérieurement à ces avertissements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372433cd58014677413810
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd58014677413810.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.
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